S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
161. La Commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit peut suspendre la permission de sortir ou la libération conditionnelle d’une personne contrevenante et, s’il y a lieu, décerner un mandat pour l’amener et ordonner sa détention dans les cas suivants:
1°  elle a un motif raisonnable de croire que la personne contrevenante a violé une condition de sa permission de sortir ou de sa libération conditionnelle ou qu’il est nécessaire d’intervenir pour prévenir une telle violation;
2°  pour tout motif raisonnable invoqué par la personne contrevenante;
3°  un fait nouveau est découvert qui, s’il avait été connu au moment d’octroyer la permission de sortir ou la libération conditionnelle, aurait pu justifier une décision différente ou lorsque survient un événement, non prévu par les paragraphes 1° et 2°, qui justifie la suspension.
Cette décision doit être rendue par écrit et motivée.
Malgré le premier alinéa, la permission de sortir d’une personne contrevenante prend fin automatiquement dès que celle-ci fait l’objet d’une décision de refus de sa libération conditionnelle. Dans ce cas, la Commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit peut, s’il y a lieu, décerner un mandat pour l’amener et ordonner sa détention.
2002, c. 24, a. 161; 2020, c. 31, a. 43; 2023, c. 20, a. 126.
161. La Commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit peut suspendre la permission de sortir ou la libération conditionnelle d’une personne contrevenante et, s’il y a lieu, décerner un mandat pour l’amener et ordonner sa détention dans les cas suivants:
1°  elle a un motif raisonnable de croire que la personne contrevenante a violé une condition de sa permission de sortir ou de sa libération conditionnelle ou qu’il est nécessaire d’intervenir pour prévenir une telle violation;
2°  pour tout motif raisonnable invoqué par la personne contrevenante;
3°  un fait nouveau est découvert qui, s’il avait été connu au moment d’octroyer la permission de sortir ou la libération conditionnelle, aurait pu justifier une décision différente ou lorsque survient un événement, non prévu par les paragraphes 1° et 2°, qui justifie la suspension.
Cette décision doit être rendue par écrit et motivée.
2002, c. 24, a. 161; 2020, c. 31, a. 43.
161. Un membre de la Commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit peut suspendre la permission de sortir ou la libération conditionnelle d’une personne contrevenante et, s’il y a lieu, décerner un mandat pour l’amener et ordonner sa détention dans les cas suivants:
1°  il a un motif raisonnable de croire que la personne contrevenante a violé une condition de sa permission de sortir ou de sa libération conditionnelle ou qu’il est nécessaire d’intervenir pour prévenir une telle violation;
2°  pour tout motif raisonnable invoqué par la personne contrevenante;
3°  un fait nouveau est découvert qui, s’il avait été connu au moment d’octroyer la permission de sortir ou la libération conditionnelle, aurait pu justifier une décision différente ou lorsque survient un événement, non prévu par les paragraphes 1° et 2°, qui justifie la suspension.
Cette décision doit être rendue par écrit et motivée.
2002, c. 24, a. 161.