S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
160. La Commission ou une personne que celle-ci désigne par écrit peut suspendre la prise d’effet d’une permission de sortir ou d’une libération conditionnelle lorsqu’un fait nouveau est découvert qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ou lorsque survient un événement qui le justifie.
La Commission revoit le dossier de la personne contrevenante dans le délai prévu par règlement et peut, après avoir donné à la personne contrevenante l’occasion de présenter ses observations:
1°  maintenir l’octroi de la permission de sortir ou de la libération conditionnelle et, si nécessaire, en modifier les conditions;
2°  annuler l’octroi de la permission de sortir ou de la libération conditionnelle.
2002, c. 24, a. 160; 2020, c. 31, a. 42; 2023, c. 20, a. 125.
160. Une permission de sortir ou une libération conditionnelle ne peut prendre effet lorsqu’un fait nouveau est découvert qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ou lorsque survient un événement qui le justifie.
La Commission revoit le dossier de la personne contrevenante dans le délai prévu par règlement et peut, après avoir donné à la personne contrevenante l’occasion de présenter ses observations:
1°  maintenir l’octroi de la permission de sortir ou de la libération conditionnelle et, si nécessaire, en modifier les conditions;
2°  annuler l’octroi de la permission de sortir ou de la libération conditionnelle.
2002, c. 24, a. 160; 2020, c. 31, a. 42.
160. Une permission de sortir ou une libération conditionnelle ne peut prendre effet lorsqu’un fait nouveau est découvert qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ou lorsque survient un événement qui le justifie.
La Commission ou, dans le cas de la permission de sortir pour visite à la famille, un de ses membres, revoit le dossier de la personne contrevenante dans le délai prévu par règlement et peut, après avoir donné à la personne contrevenante l’occasion de présenter ses observations:
1°  maintenir l’octroi de la permission de sortir ou de la libération conditionnelle et, si nécessaire, en modifier les conditions;
2°  annuler l’octroi de la permission de sortir ou de la libération conditionnelle.
2002, c. 24, a. 160.
160. Une permission de sortir ou une libération conditionnelle ne peut prendre effet lorsqu’un fait nouveau est découvert qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ou lorsque survient un événement qui le justifie.
La Commission ou, dans le cas de la permission de sortir pour visite à la famille, un de ses membres, revoit le dossier de la personne contrevenante dans le délai prévu par règlement et peut, après avoir donné à la personne contrevenante l’occasion de présenter ses observations:
1°  maintenir l’octroi de la permission de sortir ou de la libération conditionnelle et, si nécessaire, en modifier les conditions;
2°  annuler l’octroi de la permission de sortir ou de la libération conditionnelle.
2002, c. 24, a. 160.
Le présent article entrera en vigueur le 4 juin 2007 dans la mesure où il vise la permission de sortir pour visite à la famille. 2002, c. 24, a. 211; Décret 329-2006 du 26 avril 2006, (2006) 138 G.O. 2, 1909.