S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
138. La Commission peut renouveler la permission de sortir, après examen du dossier, si la personne a respecté les conditions établies, s’est conduite de manière satisfaisante et si aucun fait nouveau n’en empêche la poursuite ou ne justifie un refus de renouvellement.
2002, c. 24, a. 138; 2020, c. 31, a. 36.
138. Un membre de la Commission peut renouveler la permission de sortir, après examen du dossier, si la personne a respecté les conditions établies, s’est conduite de manière satisfaisante et si aucun fait nouveau n’en empêche la poursuite ou ne justifie un refus de renouvellement.
2002, c. 24, a. 138.