S-40.1 - Loi sur le système correctionnel du Québec

Texte complet
110. Le ministre peut reconnaître comme partenaire des Services correctionnels un organisme communautaire qui satisfait aux critères suivants:
1°  il offre des activités ou des services complémentaires à ceux offerts par les Services correctionnels et qui sont susceptibles de répondre aux besoins des personnes contrevenantes;
2°  il est un organisme sans but lucratif oeuvrant en matière pénale dont le conseil d’administration est composé majoritairement de personnes issues de la communauté qu’il dessert;
3°  il dispose de ressources humaines, matérielles et organisationnelles appropriées à ses activités et à ses services, au regard des normes établies par le ministre.
Le ministre établit les normes après avoir pris avis de la Commission, des Services correctionnels et des associations représentant les organismes communautaires sans but lucratif oeuvrant en matière pénale.
2002, c. 24, a. 110.