S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
99.5. L’instance locale est responsable de définir un projet clinique et organisationnel identifiant, pour le territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux, les éléments suivants:
1°  les besoins sociosanitaires et les particularités de la population en fonction d’une connaissance de l’état de santé et de bien-être de celle-ci;
2°  les objectifs poursuivis concernant l’amélioration de la santé et du bien-être de la population;
3°  l’offre de services requise pour satisfaire aux besoins et aux particularités de la population;
4°  les modes d’organisation et les contributions attendues des différents partenaires de ce réseau.
Le projet clinique et organisationnel doit être conforme aux orientations ministérielles et régionales et respecter les standards d’accès, d’intégration, de qualité, d’efficacité et d’efficience reconnus ainsi que les ressources disponibles.
Aux fins de définir son projet clinique et organisationnel, une instance locale doit, pour le territoire de son réseau local, mobiliser les établissements offrant des services spécialisés et surspécialisés, les divers groupes de professionnels, les organismes communautaires, les entreprises d’économie sociale, les ressources privées et les intervenants des autres secteurs d’activité ayant un impact sur les services de santé et les services sociaux et s’assurer de leur participation.
2005, c. 32, a. 48.