S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
93. L’agence peut permettre à un établissement d’exercer à titre complémentaire, outre les activités propres à la mission de tout centre qu’il exploite, certaines activités propres à la mission de tout autre centre.
Elle peut, de la même manière, confier à un établissement qui exploite tout centre la responsabilité de desservir l’ensemble ou une partie de la population de la région.
Elle peut enfin confier à l’établissement de sa région qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse la responsabilité d’offrir, malgré l’article 82, tout ou partie de ses services dans une région où il n’y a pas d’établissement qui exploite un tel centre.
1991, c. 42, a. 93; 1992, c. 21, a. 8; 2005, c. 32, a. 47.
93. La régie régionale peut, dans le cadre de ses plans régionaux d’organisation de services, permettre à un établissement d’exercer à titre complémentaire, outre les activités propres à la mission de tout centre qu’il exploite, certaines activités propres à la mission de tout autre centre.
Elle peut, de la même manière, confier à un établissement qui exploite tout centre la responsabilité de desservir l’ensemble ou une partie de la population de la région.
Elle peut enfin confier à l’établissement de sa région qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse la responsabilité d’offrir, malgré l’article 82, tout ou partie de ses services dans une région où il n’y a pas d’établissement qui exploite un tel centre.
1991, c. 42, a. 93; 1992, c. 21, a. 8.