S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
91. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, désigner centre affilié universitaire tout centre, autre qu’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, participe à la formation de professionnels du domaine de la santé et des services sociaux ou à des activités de recherche selon un contrat conclu conformément au premier alinéa de l’article 110.
Le ministre peut établir des critères permettant, dans le cas d’un centre hospitalier, de le désigner centre affilié universitaire régional ou centre affilié universitaire suprarégional.
1991, c. 42, a. 91; 1993, c. 51, a. 54; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 43, a. 3; 2009, c. 45, a. 25; 2013, c. 28, a. 187.
91. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, désigner centre affilié universitaire tout centre, autre qu’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, participe à la formation de professionnels du domaine de la santé et des services sociaux ou à des activités de recherche selon un contrat conclu conformément au premier alinéa de l’article 110.
Le ministre peut établir des critères permettant, dans le cas d’un centre hospitalier, de le désigner centre affilié universitaire régional ou centre affilié universitaire suprarégional.
1991, c. 42, a. 91; 1993, c. 51, a. 54; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 43, a. 3; 2009, c. 45, a. 25.
91. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, désigner centre affilié universitaire tout centre, autre qu’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, participe à la formation de professionnels du domaine de la santé et des services sociaux ou à des activités de recherche selon un contrat conclu conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 110.
Le ministre peut établir des critères permettant, dans le cas d’un centre hospitalier, de le désigner centre affilié universitaire régional ou centre affilié universitaire suprarégional.
1991, c. 42, a. 91; 1993, c. 51, a. 54; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31; 2006, c. 43, a. 3.
91. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, désigner centre affilié universitaire tout centre, autre qu’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, participe à la formation de professionnels du domaine de la santé et des services sociaux ou à des activités de recherche selon un contrat conclu conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 110.
1991, c. 42, a. 91; 1993, c. 51, a. 54; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31.
91. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, désigner centre affilié universitaire tout centre, autre qu’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, participe à la formation de professionnels du domaine de la santé et des services sociaux ou à des activités de recherche selon un contrat conclu conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 110.
1991, c. 42, a. 91; 1993, c. 51, a. 54; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 28, a. 195.
91. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation et le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, désigner centre affilié universitaire tout centre, autre qu’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, participe à la formation de professionnels du domaine de la santé et des services sociaux ou à des activités de recherche selon un contrat conclu conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 110.
1991, c. 42, a. 91; 1993, c. 51, a. 54; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32; 2003, c. 29, a. 137.
91. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation et le ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie, désigner centre affilié universitaire tout centre, autre qu’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, participe à la formation de professionnels du domaine de la santé et des services sociaux ou à des activités de recherche selon un contrat conclu conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 110.
1991, c. 42, a. 91; 1993, c. 51, a. 54; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32.
91. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation, désigner centre affilié universitaire tout centre, autre qu’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, participe à la formation de professionnels du domaine de la santé et des services sociaux ou à des activités de recherche selon un contrat conclu conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 110.
1991, c. 42, a. 91; 1993, c. 51, a. 54; 1994, c. 16, a. 50.
91. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation et de la Science, désigner centre affilié universitaire tout centre, autre qu’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, participe à la formation de professionnels du domaine de la santé et des services sociaux ou à des activités de recherche selon un contrat conclu conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 110.
1991, c. 42, a. 91; 1993, c. 51, a. 54.
91. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, désigner centre affilié universitaire tout centre, autre qu’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, participe à la formation de professionnels du domaine de la santé et des services sociaux ou à des activités de recherche selon un contrat conclu conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 110.
1991, c. 42, a. 91.