S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
90. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Économie et de l’Innovation, désigner institut universitaire tout centre exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, remplit les conditions suivantes:
1°  il dispense des services de pointe soit dans un champ d’intervention interdisciplinaire de la santé et des services sociaux, soit dans le domaine social;
2°  il participe à la formation, selon le cas, soit de professionnels de la santé et des services sociaux, soit de professionnels des sciences humaines et sociales selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110;
3°  il est doté d’une structure de recherche reconnue, selon le cas, soit conjointement par le Fonds de recherche du Québec – Santé et par un organisme voué au développement de la recherche sociale, soit exclusivement par ce dernier organisme;
4°  il évalue des technologies ou des modes d’intervention reliés à son secteur de pointe.
1991, c. 42, a. 90; 1993, c. 51, a. 53; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32; 2001, c. 24, a. 3; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31; 2011, c. 16, a. 244; 2013, c. 28, a. 187; 2019, c. 29, a. 109.
90. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, désigner institut universitaire tout centre exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, remplit les conditions suivantes:
1°  il dispense des services de pointe soit dans un champ d’intervention interdisciplinaire de la santé et des services sociaux, soit dans le domaine social;
2°  il participe à la formation, selon le cas, soit de professionnels de la santé et des services sociaux, soit de professionnels des sciences humaines et sociales selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110;
3°  il est doté d’une structure de recherche reconnue, selon le cas, soit conjointement par le Fonds de recherche du Québec – Santé et par un organisme voué au développement de la recherche sociale, soit exclusivement par ce dernier organisme;
4°  il évalue des technologies ou des modes d’intervention reliés à son secteur de pointe.
1991, c. 42, a. 90; 1993, c. 51, a. 53; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32; 2001, c. 24, a. 3; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31; 2011, c. 16, a. 244; 2013, c. 28, a. 187.
90. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation,du Loisir et du Sport et le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, désigner institut universitaire tout centre exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, remplit les conditions suivantes:
1°  il dispense des services de pointe soit dans un champ d’intervention interdisciplinaire de la santé et des services sociaux, soit dans le domaine social;
2°  il participe à la formation, selon le cas, soit de professionnels de la santé et des services sociaux, soit de professionnels des sciences humaines et sociales selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110;
3°  il est doté d’une structure de recherche reconnue, selon le cas, soit conjointement par le Fonds de recherche du Québec – Santé et par un organisme voué au développement de la recherche sociale, soit exclusivement par ce dernier organisme;
4°  il évalue des technologies ou des modes d’intervention reliés à son secteur de pointe.
1991, c. 42, a. 90; 1993, c. 51, a. 53; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32; 2001, c. 24, a. 3; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31; 2011, c. 16, a. 244.
90. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation,du Loisir et du Sport et le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, désigner institut universitaire tout centre exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, remplit les conditions suivantes:
1°  il dispense des services de pointe soit dans un champ d’intervention interdisciplinaire de la santé et des services sociaux, soit dans le domaine social;
2°  il participe à la formation, selon le cas, soit de professionnels de la santé et des services sociaux, soit de professionnels des sciences humaines et sociales selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110;
3°  il est doté d’une structure de recherche reconnue, selon le cas, soit conjointement par le Fonds de la recherche en santé du Québec et par un organisme voué au développement de la recherche sociale, soit exclusivement par ce dernier organisme;
4°  il évalue des technologies ou des modes d’intervention reliés à son secteur de pointe.
1991, c. 42, a. 90; 1993, c. 51, a. 53; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32; 2001, c. 24, a. 3; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 28, a. 195; 2006, c. 8, a. 31.
90. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation,du Loisir et du Sport et le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, désigner institut universitaire tout centre exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, remplit les conditions suivantes:
1°  il dispense des services de pointe soit dans un champ d’intervention interdisciplinaire de la santé et des services sociaux, soit dans le domaine social;
2°  il participe à la formation, selon le cas, soit de professionnels de la santé et des services sociaux, soit de professionnels des sciences humaines et sociales selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110;
3°  il est doté d’une structure de recherche reconnue, selon le cas, soit conjointement par le Fonds de la recherche en santé du Québec et par un organisme voué au développement de la recherche sociale, soit exclusivement par ce dernier organisme;
4°  il évalue des technologies ou des modes d’intervention reliés à son secteur de pointe.
1991, c. 42, a. 90; 1993, c. 51, a. 53; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32; 2001, c. 24, a. 3; 2003, c. 29, a. 137; 2005, c. 28, a. 195.
90. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation et le ministre du Développement économique et régional et de la Recherche, désigner institut universitaire tout centre exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, remplit les conditions suivantes :
1°  il dispense des services de pointe soit dans un champ d’intervention interdisciplinaire de la santé et des services sociaux, soit dans le domaine social ;
2°  il participe à la formation, selon le cas, soit de professionnels de la santé et des services sociaux, soit de professionnels des sciences humaines et sociales selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110 ;
3°  il est doté d’une structure de recherche reconnue, selon le cas, soit conjointement par le Fonds de la recherche en santé du Québec et par un organisme voué au développement de la recherche sociale, soit exclusivement par ce dernier organisme ;
4°  il évalue des technologies ou des modes d’intervention reliés à son secteur de pointe.
1991, c. 42, a. 90; 1993, c. 51, a. 53; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32; 2001, c. 24, a. 3; 2003, c. 29, a. 137.
90. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation et le ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie, désigner institut universitaire tout centre exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, remplit les conditions suivantes :
1°  il dispense des services de pointe soit dans un champ d’intervention interdisciplinaire de la santé et des services sociaux, soit dans le domaine social ;
2°  il participe à la formation, selon le cas, soit de professionnels de la santé et des services sociaux, soit de professionnels des sciences humaines et sociales selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110 ;
3°  il est doté d’une structure de recherche reconnue, selon le cas, soit conjointement par le Fonds de la recherche en santé du Québec et par un organisme voué au développement de la recherche sociale, soit exclusivement par ce dernier organisme ;
4°  il évalue des technologies ou des modes d’intervention reliés à son secteur de pointe.
1991, c. 42, a. 90; 1993, c. 51, a. 53; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32; 2001, c. 24, a. 3.
90. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation et le ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie, désigner institut universitaire tout centre exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, dispense des services de pointe dans un domaine interdisciplinaire particulier, participe à la formation de professionnels travaillant dans le domaine de la santé ou des services sociaux selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110, gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par un organisme voué au développement de la recherche sociale et évalue des technologies ou des modes d’intervention reliés à son secteur de pointe.
1991, c. 42, a. 90; 1993, c. 51, a. 53; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 8, a. 32.
90. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation, désigner institut universitaire tout centre exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, dispense des services de pointe dans un domaine interdisciplinaire particulier, participe à la formation de professionnels travaillant dans le domaine de la santé ou des services sociaux selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110, gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par un organisme voué au développement de la recherche sociale et évalue des technologies ou des modes d’intervention reliés à son secteur de pointe.
1991, c. 42, a. 90; 1993, c. 51, a. 53; 1994, c. 16, a. 50.
90. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Éducation et de la Science, désigner institut universitaire tout centre exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, dispense des services de pointe dans un domaine interdisciplinaire particulier, participe à la formation de professionnels travaillant dans le domaine de la santé ou des services sociaux selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110, gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par un organisme voué au développement de la recherche sociale et évalue des technologies ou des modes d’intervention reliés à son secteur de pointe.
1991, c. 42, a. 90; 1993, c. 51, a. 53.
90. Le ministre peut, après avoir consulté le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, désigner institut universitaire tout centre exploité par un établissement qui, en plus d’exercer les activités propres à la mission d’un tel centre, dispense des services de pointe dans un domaine interdisciplinaire particulier, participe à la formation de professionnels travaillant dans le domaine de la santé ou des services sociaux selon les termes d’un contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110, gère un centre de recherche ou un institut de recherche reconnu par un organisme voué au développement de la recherche sociale et évalue des technologies ou des modes d’intervention reliés à son secteur de pointe.
1991, c. 42, a. 90.