S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
78.1. Le gouvernement peut réclamer de l’exploitant d’un centre médical spécialisé visé à l’article 333.3 le coût d’un service préopératoire, postopératoire, de réadaptation ou de soutien à domicile devant, en application de l’article 333.6, être obtenu dans ce centre ou auprès d’une ressource privée, lorsque ce service est dispensé par un établissement public ou privé conventionné préalablement ou à la suite d’une chirurgie ou d’un traitement médical spécialisé effectué dans ce centre médical spécialisé.
Un établissement doit, sur demande du ministre et après en avoir informé l’usager, communiquer au ministre tout renseignement contenu au dossier de cet usager qui est nécessaire à l’exercice d’un recours pris en application du premier alinéa.
2006, c. 43, a. 2.