S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
76.10. Tout conseil d’administration d’un établissement doit transmettre à l’agence, une fois par année et chaque fois qu’elle le requiert, un rapport sur l’application de la procédure d’examen des plaintes, la satisfaction des usagers de même que le respect de leurs droits.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 40.
76.10. Tout conseil d’administration d’un établissement doit transmettre à l’agence, une fois par année et chaque fois qu’elle le requiert, un rapport sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de la qualité des services.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 40.
76.10. Tout conseil d’administration d’un établissement doit transmettre à la régie régionale, une fois par année et chaque fois qu’elle le requiert, un rapport sur l’application de la procédure d’examen des plaintes et l’amélioration de la qualité des services.
2001, c. 43, a. 41.