S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
70. La direction concernée ou le responsable des ressources humaines de l’agence ou, selon le cas, la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l’objet d’une plainte visée à l’article 60, qui est saisi par le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, en application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 66, d’une pratique ou d’une conduite d’un membre de son personnel qui soulève des questions d’ordre disciplinaire, doit diligemment procéder à l’étude du comportement en cause et au suivi du dossier; il doit faire périodiquement rapport au commissaire régional du progrès de l’étude.
Le commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services doit être informé de l’issue du dossier et, le cas échéant, de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre du personnel concerné. Le commissaire régional doit en informer l’usager.
1991, c. 42, a. 70; 1998, c. 39, a. 30; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 227; 2005, c. 32, a. 224.
70. La direction concernée ou le responsable des ressources humaines de l’agence ou, selon le cas, la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l’objet d’une plainte visée à l’article 60, qui est saisi par le commissaire régional à la qualité des services, en application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 66, d’une pratique ou d’une conduite d’un membre de son personnel qui soulève des questions d’ordre disciplinaire, doit diligemment procéder à l’étude du comportement en cause et au suivi du dossier; il doit faire périodiquement rapport au commissaire régional du progrès de l’étude.
Le commissaire régional à la qualité des services doit être informé de l’issue du dossier et, le cas échéant, de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre du personnel concerné. Le commissaire régional doit en informer l’usager.
1991, c. 42, a. 70; 1998, c. 39, a. 30; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 227.
70. La direction concernée ou le responsable des ressources humaines de la régie ou, selon le cas, la plus haute autorité de la ressource, de l’organisme ou de la société ou encore la personne détenant la plus haute autorité de qui relèvent les services faisant l’objet d’une plainte visée à l’article 60, qui est saisi par le commissaire régional à la qualité des services, en application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 66, d’une pratique ou d’une conduite d’un membre de son personnel qui soulève des questions d’ordre disciplinaire, doit diligemment procéder à l’étude du comportement en cause et au suivi du dossier ; il doit faire périodiquement rapport au commissaire régional du progrès de l’étude.
Le commissaire régional à la qualité des services doit être informé de l’issue du dossier et, le cas échéant, de toute mesure disciplinaire prise à l’égard du membre du personnel concerné. Le commissaire régional doit en informer l’usager.
1991, c. 42, a. 70; 1998, c. 39, a. 30; 2001, c. 43, a. 41.
70. Le commissaire aux plaintes doit transmettre au ministre, une fois par année et chaque fois qu’il le requiert, un rapport sur l’application de la procédure d’examen des plaintes.
Ce rapport décrit les motifs des plaintes qu’il a reçues et indique pour chaque type de plaintes:
1°  le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  les suites qui ont été données après leur examen.
Le commissaire aux plaintes peut également, dans ce rapport, donner son avis sur les questions suivantes:
1°  le degré de satisfaction des usagers des établissements, des ressources intermédiaires et des ressources de type familial, des utilisateurs des services des organismes communautaires ou des personnes hébergées dans une résidence d’hébergement agréée ainsi que le respect de leurs droits;
2°  les procédures d’examen des plaintes établies par les établissements, les régies régionales et le commissaire aux plaintes.
1991, c. 42, a. 70; 1998, c. 39, a. 30.
70. Le commissaire aux plaintes doit transmettre au ministre, une fois par année et chaque fois qu’il le requiert, un rapport sur l’application de la procédure d’examen des plaintes.
Ce rapport décrit les motifs des plaintes qu’il a reçues et indique pour chaque type de plaintes:
1°  le nombre de plaintes reçues, rejetées sur examen sommaire, examinées, refusées ou abandonnées depuis le dernier rapport;
2°  les suites qui ont été données après leur examen.
Le commissaire aux plaintes peut également, dans ce rapport, donner son avis sur les questions suivantes:
1°  le degré de satisfaction des usagers des établissements et des ressources de type familial, des utilisateurs des services des organismes communautaires ou des personnes hébergées dans une résidence d’hébergement agréée ainsi que le respect de leurs droits;
2°  les procédures d’examen des plaintes établies par les établissements, les régies régionales et le commissaire aux plaintes.
1991, c. 42, a. 70.