S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
62. Le conseil d’administration de l’agence doit, par règlement, établir une procédure d’examen des plaintes pour les fins de l’application de la présente section.
Il doit la transmettre au ministre qui s’assure que la procédure est établie et appliquée conformément aux dispositions des articles 60 à 72.
1991, c. 42, a. 62; 1998, c. 39, a. 25; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 26.
62. Le conseil d’administration de l’agence doit, par règlement, établir une procédure d’examen des plaintes pour les fins de l’application de la présente section.
1991, c. 42, a. 62; 1998, c. 39, a. 25; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 26.
62. Le conseil d’administration de la régie régionale doit, par règlement, établir une procédure d’examen des plaintes pour les fins de l’application de la présente section.
1991, c. 42, a. 62; 1998, c. 39, a. 25; 2001, c. 43, a. 41.
62. Le commissaire aux plaintes doit communiquer sans retard ses conclusions motivées et, le cas échéant, ses recommandations à l’usager ou à la personne, à la ressource intermédiaire, à la ressource de type familial, à l’établissement, à l’organisme communautaire ou au titulaire de l’agrément de la résidence, selon le cas, ainsi qu’à la régie régionale.
La ressource intermédiaire, la ressource de type familial, l’établissement, l’organisme communautaire, le titulaire de l’agrément de la résidence ou la régie régionale qui reçoit une recommandation faite à son attention par le commissaire aux plaintes doit, dans les 30 jours de la réception, informer ce dernier de même que l’usager ou la personne qui a porté plainte des suites qu’il entend donner à cette recommandation et, s’il n’entend pas y donner suite, les informer des motifs justifiant sa décision.
1991, c. 42, a. 62; 1998, c. 39, a. 25.
62. Le commissaire aux plaintes transmet avec diligence sa recommandation motivée à l’usager ou à la personne et la communique sans retard à l’établissement, à la ressource de type familial, à l’organisme communautaire, au titulaire de l’agrément de la résidence ou à la régie régionale, selon le cas.
1991, c. 42, a. 62.