S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
58. Dans le cas où la plainte visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 46, à l’article 48 ou au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 52 est acheminée vers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens pour étude à des fins disciplinaires par un comité formé par ce conseil, il est procédé conformément à la procédure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas.
Lors de son étude, il doit être permis à l’usager de présenter ses observations. Le médecin examinateur est informé régulièrement du progrès de l’étude de la plainte de l’usager ou, au moins, à ses principales étapes. Il doit en informer périodiquement l’usager. Tant que l’étude n’est pas terminée, le médecin examinateur doit, à tous les 60 jours à compter de la date où l’usager a été informé de la réorientation de sa plainte, en informer par écrit l’usager et lui faire rapport du progrès de son étude.
À la suite de la plainte, lorsque le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’imposer des mesures disciplinaires, il informe le professionnel concerné et le médecin examinateur de ses conclusions motivées. Si la plainte lui a été acheminée par le comité de révision de l’instance locale, il en informe également ce comité. Lorsque le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens donne son avis sur des mesures disciplinaires que le conseil d’administration devrait imposer, le directeur général de l’établissement avise le professionnel concerné et le médecin examinateur de la décision motivée prise par le conseil d’administration. Si la plainte lui a été acheminée par le comité de révision, il en informe également ce comité. Dans tous les cas, le médecin examinateur doit en informer l’usager et le faire par écrit si la plainte est écrite. Il doit également en informer le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services.
1991, c. 42, a. 58; 1998, c. 39, a. 21; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 24.
58. Dans le cas où la plainte visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 46, à l’article 48 ou au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 52 est acheminée vers le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens pour étude à des fins disciplinaires par un comité formé par ce conseil, il est procédé conformément à la procédure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506, sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas.
Lors de son étude, il doit être permis à l’usager de présenter ses observations. Le médecin examinateur est informé régulièrement du progrès de l’étude de la plainte de l’usager ou, au moins, à ses principales étapes. Il doit en informer périodiquement l’usager. Tant que l’étude n’est pas terminée, le médecin examinateur doit, à tous les 60 jours à compter de la date où l’usager a été informé de la réorientation de sa plainte, en informer par écrit l’usager et lui faire rapport du progrès de son étude.
À la suite de la plainte, lorsque le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’imposer des mesures disciplinaires, il informe le professionnel concerné et le médecin examinateur de ses conclusions motivées. Si la plainte lui a été acheminée par le comité de révision, il en informe également ce comité. Lorsque le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens donne son avis sur des mesures disciplinaires que le conseil d’administration devrait imposer, le directeur général de l’établissement avise le professionnel concerné et le médecin examinateur de la décision motivée prise par le conseil d’administration. Si la plainte lui a été acheminée par le comité de révision, il en informe également ce comité. Dans tous les cas, le médecin examinateur doit en informer l’usager et le faire par écrit si la plainte est écrite. Il doit également en informer le commissaire local à la qualité des services.
1991, c. 42, a. 58; 1998, c. 39, a. 21; 2001, c. 43, a. 41.
58. La plainte doit être écrite et accompagnée, le cas échéant, des conclusions transmises par le responsable de la régie régionale.
Le commissaire aux plaintes doit prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager ou à la personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche relative à sa plainte.
1991, c. 42, a. 58; 1998, c. 39, a. 21.
58. La plainte doit être écrite et accompagnée, le cas échéant, des conclusions transmises par le cadre supérieur de la régie régionale dans le cas d’une plainte visée au paragraphe 1° ou 2° du premier alinéa de l’article 56 ou de la décision de la régie régionale dans le cas d’une plainte visée au paragraphe 3° du premier alinéa de cet article.
Le commissaire aux plaintes doit prêter assistance ou s’assurer que soit prêtée assistance à l’usager ou à la personne qui le requiert pour la formulation de sa plainte ou pour toute démarche relative à sa plainte.
1991, c. 42, a. 58.