S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
51. Un comité de révision est institué pour chaque instance locale.
Ce comité de révision est composé de trois membres nommés par le conseil d’administration de l’instance locale.
Le président du comité est nommé parmi les membres du conseil d’administration de l’instance locale qui ne sont pas à l’emploi de cette instance ou qui n’y exercent pas leur profession. Les deux autres membres sont nommés parmi les médecins, dentistes ou pharmaciens qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’un ou l’autre des établissements du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux visé à l’article 99.2 dont la coordination des activités et des services est assurée par l’instance locale. Ces nominations sont faites sur recommandation des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens de l’instance locale et des autres établissements du territoire ou, en l’absence d’un tel conseil auprès d’un établissement, après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens concernés.
Le conseil d’administration de l’instance locale fixe la durée du mandat des membres du comité de révision et détermine ses règles de fonctionnement.
Un établissement public, autre qu’une instance locale, peut cependant instituer son propre comité de révision. Les dispositions du présent article et celles des articles 52 à 59 s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires, et seuls les médecins, dentistes ou pharmaciens qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’établissement peuvent être nommés par le conseil d’administration comme membres du comité de révision.
1991, c. 42, a. 51; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 16; 2011, c. 15, a. 2.
51. Un comité de révision est institué pour chaque instance locale.
Ce comité de révision est composé de trois membres nommés par le conseil d’administration de l’instance locale.
Le président du comité est nommé parmi les membres élus ou cooptés du conseil d’administration de l’instance locale. Les deux autres membres sont nommés parmi les médecins, dentistes ou pharmaciens qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’un ou l’autre des établissements du territoire du réseau local de services de santé et de services sociaux visé à l’article 99.2 dont la coordination des activités et des services est assurée par l’instance locale. Ces nominations sont faites sur recommandation des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens de l’instance locale et des autres établissements du territoire ou, en l’absence d’un tel conseil auprès d’un établissement, après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens concernés.
Le conseil d’administration de l’instance locale fixe la durée du mandat des membres du comité de révision et détermine ses règles de fonctionnement.
Un établissement public, autre qu’une instance locale, peut cependant instituer son propre comité de révision. Les dispositions du présent article et celles des articles 52 à 59 s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires, et seuls les médecins, dentistes ou pharmaciens qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’établissement peuvent être nommés par le conseil d’administration comme membres du comité de révision.
1991, c. 42, a. 51; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 16.
51. Un comité de révision est institué pour chaque établissement qui exploite un ou plusieurs centres où exercent des médecins, dentistes ou pharmaciens.
Lorsqu’un conseil d’administration administre plus d’un établissement, il peut toutefois instituer, après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou, en l’absence de celui-ci, après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens concernés, un seul comité de révision pour l’ensemble de ces établissements.
Ce comité de révision est composé de trois membres nommés par le conseil d’administration. Le président du comité est nommé parmi les membres élus ou cooptés du conseil d’administration. Les deux autres membres sont nommés parmi les médecins, dentistes ou pharmaciens qui exercent leur profession dans un centre exploité par tout établissement administré par ce conseil d’administration, sur recommandation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou, lorsqu’un tel conseil n’est pas institué pour un établissement, après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens concernés.
Lorsque le nombre de médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent leur profession dans un ou plusieurs centres exploités par l’établissement ou l’ensemble des établissements administrés par le conseil d’administration est de quinze ou moins, les deux autres membres nommés peuvent toutefois être recrutés parmi des médecins, dentistes ou pharmaciens qui n’exercent pas leur profession dans l’un ou l’autre de ces centres, ni n’exercent d’autres fonctions pour l’un ou l’autre de ces établissements.
Le conseil d’administration fixe la durée du mandat des membres du comité de révision et détermine ses règles de fonctionnement.
1991, c. 42, a. 51; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41.
51. Le responsable de la régie régionale peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi et en informer l’usager par écrit.
1991, c. 42, a. 51; 1998, c. 39, a. 173.
51. Le cadre supérieur de la régie régionale peut rejeter, sur examen sommaire, toute plainte qu’il juge frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi et en informer l’usager par écrit.
1991, c. 42, a. 51.