S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
50. Le médecin examinateur doit transmettre au conseil d’administration et au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, au moins une fois par année, et chaque fois qu’il l’estime nécessaire, un rapport décrivant les motifs des plaintes examinées depuis le dernier rapport ainsi que ses recommandations ayant notamment pour objet l’amélioration de la qualité des soins ou services médicaux, dentaires et pharmaceutiques dispensés dans un centre exploité par l’établissement.
Un exemplaire de ce rapport est également transmis au commissaire local aux plaintes et à la qualité des services qui en intègre le contenu au rapport visé à l’article 76.10.
1991, c. 42, a. 50; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
50. Le médecin examinateur doit transmettre au conseil d’administration et au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, au moins une fois par année, et chaque fois qu’il l’estime nécessaire, un rapport décrivant les motifs des plaintes examinées depuis le dernier rapport ainsi que ses recommandations ayant notamment pour objet l’amélioration de la qualité des soins ou services médicaux, dentaires et pharmaceutiques dispensés dans un centre exploité par l’établissement.
Un exemplaire de ce rapport est également transmis au commissaire local à la qualité des services qui en intègre le contenu au rapport visé à l’article 76.10.
1991, c. 42, a. 50; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41.
50. Le responsable de la régie régionale qui fait défaut de communiquer ses conclusions à l’usager dans le délai qui lui est imparti à l’article 49 est réputé lui avoir transmis des conclusions négatives le jour de l’expiration de ce délai.
1991, c. 42, a. 50; 1998, c. 39, a. 173.
50. Le cadre supérieur de la régie régionale qui fait défaut de communiquer ses conclusions à l’usager dans le délai qui lui est imparti à l’article 49 est réputé lui avoir transmis des conclusions négatives le jour de l’expiration de ce délai.
1991, c. 42, a. 50.