S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
48. En cours d’examen, lorsque la plainte concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, si le médecin examinateur est d’avis, selon la nature des faits examinés et leur conséquence sur la qualité des soins ou services médicaux, dentaires ou pharmaceutiques, qu’il y a lieu de réorienter la plainte pour son étude à des fins disciplinaires par un comité constitué à cette fin par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, il doit acheminer copie de la plainte ainsi que du dossier vers ce conseil. En l’absence d’un tel conseil, la plainte est traitée suivant la procédure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506.
Toutefois, lorsque la plainte concerne un résident et qu’elle soulève des questions d’ordre disciplinaire, le médecin examinateur doit acheminer copie de la plainte ainsi que du dossier vers l’autorité déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506.
Le médecin examinateur doit informer l’usager, le professionnel concerné ainsi que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services de la nouvelle orientation de la plainte.
1991, c. 42, a. 48; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
48. En cours d’examen, lorsque la plainte concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, membre du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, si le médecin examinateur est d’avis, selon la nature des faits examinés et leur conséquence sur la qualité des soins ou services médicaux, dentaires ou pharmaceutiques, qu’il y a lieu de réorienter la plainte pour son étude à des fins disciplinaires par un comité constitué à cette fin par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, il doit acheminer copie de la plainte ainsi que du dossier vers ce conseil. En l’absence d’un tel conseil, la plainte est traitée suivant la procédure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506.
Toutefois, lorsque la plainte concerne un résident et qu’elle soulève des questions d’ordre disciplinaire, le médecin examinateur doit acheminer copie de la plainte ainsi que du dossier vers l’autorité déterminée par règlement pris en vertu du paragraphe 2° de l’article 506.
Le médecin examinateur doit informer l’usager, le professionnel concerné ainsi que le commissaire local à la qualité des services de la nouvelle orientation de la plainte.
1991, c. 42, a. 48; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41.
48. Le responsable de la régie régionale doit donner à l’usager qui lui a formulé une plainte un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte.
1991, c. 42, a. 48; 1998, c. 39, a. 173.
48. Le cadre supérieur de la régie régionale doit donner à l’usager qui lui a formulé une plainte un avis écrit indiquant la date de réception de sa plainte.
1991, c. 42, a. 48.