S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
44. En plus de ses fonctions reliées à l’application de la procédure d’examen des plaintes des usagers prévue à la présente section, le médecin examinateur désigné procède pareillement à l’examen de toute plainte qui concerne un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de même qu’un résident, formulée par toute autre personne qu’un usager ou son représentant.
La présente section s’applique à cette plainte et, compte tenu des adaptations nécessaires, le mot «usager» comprend toute personne visée au premier alinéa.
1991, c. 42, a. 44; 1998, c. 39, a. 12; 2001, c. 43, a. 41.
44. La procédure d’examen doit permettre à l’usager, à la ressource intermédiaire, à la ressource de type familial et à l’établissement de présenter leurs observations.
1991, c. 42, a. 44; 1998, c. 39, a. 12.
44. La procédure d’examen doit permettre à l’usager et à l’établissement de présenter leurs observations.
1991, c. 42, a. 44.