S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
40. Le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services qui fait défaut de communiquer ses conclusions à l’usager dans les 45 jours de la réception de sa plainte, est réputé lui avoir transmis des conclusions négatives le jour de l’expiration de ce délai.
Ce défaut donne ouverture à un recours auprès du Protecteur des usagers.
1991, c. 42, a. 40; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 224.
40. Le commissaire local à la qualité des services qui fait défaut de communiquer ses conclusions à l’usager dans les 45 jours de la réception de sa plainte, est réputé lui avoir transmis des conclusions négatives le jour de l’expiration de ce délai.
Ce défaut donne ouverture à un recours auprès du Protecteur des usagers.
1991, c. 42, a. 40; 1998, c. 39, a. 173; 2001, c. 43, a. 41.
40. Le directeur général de l’établissement doit transmettre au conseil d’administration toute recommandation ou tout rapport que lui adresse le responsable dans l’exercice des fonctions qui lui sont confiées en vertu de l’article 29.
1991, c. 42, a. 40; 1998, c. 39, a. 173.
40. Le directeur général de l’établissement doit transmettre au conseil d’administration toute recommandation ou tout rapport que lui adresse le cadre supérieur dans l’exercice des fonctions qui lui sont confiées en vertu de l’article 29.
1991, c. 42, a. 40.