S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
333.7.1. L’exploitant d’un centre médical spécialisé doit, au plus tard le 31 mars de chaque année, transmettre au ministre et à l’agence de son territoire un rapport de ses activités pour l’année civile précédente. Ce rapport indique le nom du directeur médical, celui des médecins omnipraticiens et des médecins spécialistes, par spécialité, qui y ont exercé leur profession, le nombre de traitements médicaux spécialisés qui y ont été dispensés, pour chaque traitement indiqué au permis, ainsi que tout autre renseignement requis par le ministre.
Les renseignements ainsi fournis ne doivent pas permettre d’identifier la clientèle du centre.
2009, c. 29, a. 8.