S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
333.1.1. Un traitement médical spécialisé non prévu à un règlement pris en application du premier alinéa de l’article 333.1 ne peut être fourni que par un établissement qui exploite un centre hospitalier, lorsqu’il est effectué sous anesthésie générale ou sous anesthésie régionale du type tronculaire ou du type bloc à la racine d’un membre, excluant le bloc digital.
2009, c. 29, a. 2.