S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
312. Peuvent être reconnues à titre de famille d’accueil, une ou deux personnes qui accueillent à leur lieu principal de résidence au maximum neuf enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial.
Peuvent de plus être reconnues à titre de famille d’accueil, comme famille d’accueil de proximité, une ou deux personnes qui ont fait l’objet d’une évaluation par un établissement public en application des articles 305 et 314, après s’être vu confier, en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‑34.1), un enfant nommément désigné pour une durée déterminée. Dans le cadre de son évaluation, l’établissement prend notamment en considération le lien significatif qu’a l’enfant avec cette ou ces personnes.
Peuvent être reconnues à titre de résidence d’accueil, une ou deux personnes qui accueillent à leur lieu principal de résidence au maximum neuf adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d’un milieu naturel.
1991, c. 42, a. 312; 2009, c. 24, a. 120; 2017, c. 18, a. 98.
312. Peuvent être reconnues à titre de famille d’accueil, une ou deux personnes qui accueillent à leur lieu principal de résidence au maximum neuf enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial.
Peuvent être reconnues à titre de résidence d’accueil, une ou deux personnes qui accueillent à leur lieu principal de résidence au maximum neuf adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d’un milieu naturel.
1991, c. 42, a. 312; 2009, c. 24, a. 120.
312. Peuvent être reconnues à titre de famille d’accueil, une ou deux personnes qui accueillent chez elles au maximum neuf enfants en difficulté qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie favorisant une relation de type parental dans un contexte familial.
Peuvent être reconnues à titre de résidence d’accueil, une ou deux personnes qui accueillent chez elles au maximum neuf adultes ou personnes âgées qui leur sont confiés par un établissement public afin de répondre à leurs besoins et leur offrir des conditions de vie se rapprochant le plus possible de celles d’un milieu naturel.
1991, c. 42, a. 312.