S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
307. Toute personne responsable d’une ressource intermédiaire visée à l’article 303.1 peut demander à l’agence d’examiner une décision que l’établissement public auquel la ressource est rattachée a prise pour mettre fin à une mésentente les concernant.
L’agence doit, au cours de l’examen de la demande, donner à l’établissement et au responsable de la ressource l’occasion de présenter leurs observations.
Après cet examen, l’agence transmet sa décision à l’établissement et au responsable de la ressource intermédiaire.
1991, c. 42, a. 307; 2005, c. 32, a. 227; 2009, c. 24, a. 119.
307. Toute personne responsable d’une ressource intermédiaire peut demander à l’agence d’examiner une décision que l’établissement public auquel la ressource est rattachée a prise pour mettre fin à une mésentente les concernant.
L’agence doit, au cours de l’examen de la demande, donner à l’établissement et au responsable de la ressource l’occasion de présenter leurs observations.
Après cet examen, l’agence transmet sa décision à l’établissement et au responsable de la ressource intermédiaire.
1991, c. 42, a. 307; 2005, c. 32, a. 227.
307. Toute personne responsable d’une ressource intermédiaire peut demander à la régie régionale d’examiner une décision que l’établissement public auquel la ressource est rattachée a prise pour mettre fin à une mésentente les concernant.
La régie régionale doit, au cours de l’examen de la demande, donner à l’établissement et au responsable de la ressource l’occasion de présenter leurs observations.
Après cet examen, la régie régionale transmet sa décision à l’établissement et au responsable de la ressource intermédiaire.
1991, c. 42, a. 307.