S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
305.2. L’agence qui a rendu la décision contestée est partie à l’instance au sens de l’article 101 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et est notamment tenue, dans les 30 jours de la réception d’une copie de la requête, de transmettre au secrétaire du Tribunal les documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article 114 de cette loi.
2009, c. 24, a. 117.