S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
305. Les établissements publics identifiés par l’agence procèdent eux-mêmes au recrutement et à l’évaluation des ressources intermédiaires en vue de leur reconnaissance par l’agence.
1991, c. 42, a. 305; 2005, c. 32, a. 227.
305. Les établissements publics identifiés par la régie régionale procèdent eux-mêmes au recrutement et à l’évaluation des ressources intermédiaires en vue de leur reconnaissance par la régie régionale.
1991, c. 42, a. 305.