S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
303.1. Le ministre peut, avec l’autorisation du Conseil du trésor et aux conditions qu’il détermine, conclure avec un ou plusieurs organismes représentatifs des ressources intermédiaires, autres que celles visées par la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2), une entente portant sur les matières suivantes:
1°  les conditions minimales et particulières de prestation des services de ces ressources;
2°  les modes et l’échelle de rétribution de ces services, en tenant compte de la classification établie par le ministre en vertu de l’article 303, et les diverses mesures et modalités relatives au paiement de cette rétribution;
3°  le financement, la mise sur pied et le maintien de programmes et de services répondant aux besoins de l’ensemble des ressources que l’organisme représente, notamment en matière de formation et de perfectionnement;
4°  la mise sur pied de tout comité mixte, soit pour assurer le suivi administratif de l’entente, soit aux fins d’assurer la formation et le perfectionnement suffisants au maintien et à la relève des ressources, soit à toute autre fin jugée utile ou nécessaire par les parties.
Une telle entente lie les agences, les établissements et toutes les ressources intermédiaires visées par l’entente, qu’elles soient membres ou non d’un organisme qui l’a conclue.
À défaut d’entente conclue en application du présent article, le mode et l’échelle de rétribution des services et les diverses mesures et modalités relatives au paiement de cette rétribution sont déterminés par le ministre, avec l’autorisation du Conseil du trésor et aux conditions qu’il détermine.
2003, c. 12, a. 3; 2005, c. 32, a. 227; 2009, c. 24, a. 115.
303.1. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure avec un ou plusieurs organismes représentatifs des ressources intermédiaires une entente pour déterminer les conditions générales d’exercice des activités de l’ensemble de ces ressources de même que l’encadrement normatif des conditions de vie des usagers dont elles prennent charge et pour prévoir diverses mesures et modalités relatives à la rétribution des services offerts par les ressources intermédiaires.
Une telle entente lie les agences, les établissements et toutes les ressources intermédiaires, qu’elles soient membres ou non d’un organisme qui l’a conclue.
2003, c. 12, a. 3; 2005, c. 32, a. 227.
303.1. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, conclure avec un ou plusieurs organismes représentatifs des ressources intermédiaires une entente pour déterminer les conditions générales d’exercice des activités de l’ensemble de ces ressources de même que l’encadrement normatif des conditions de vie des usagers dont elles prennent charge et pour prévoir diverses mesures et modalités relatives à la rétribution des services offerts par les ressources intermédiaires.
Une telle entente lie les régies régionales, les établissements et toutes les ressources intermédiaires, qu’elles soient membres ou non d’un organisme qui l’a conclue.
2003, c. 12, a. 3.