S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
303. Afin de favoriser un encadrement adéquat et la mise en place rationnelle des ressources intermédiaires et d’assurer la flexibilité nécessaire à l’émergence de nouvelles ressources, le ministre établit une classification des services offerts par les ressources intermédiaires qui est fondée sur le degré de soutien ou d’assistance requis par les usagers.
Le ministre identifie également les orientations que les agences doivent suivre dans la détermination des modalités d’accès aux services des ressources intermédiaires dont les critères généraux d’admission dans ces ressources.
La rétribution applicable pour chaque type de services prévus dans la classification établie en application du premier alinéa est déterminée, selon le cas:
1°  conformément aux dispositions de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2), pour les ressources intermédiaires représentées par une association reconnue en vertu de cette loi;
2°  par le ministre, avec l’autorisation du Conseil du trésor et aux conditions qu’il détermine, pour les ressources intermédiaires visées par cette loi mais qui ne sont pas représentées par une association reconnue en vertu de cette loi;
3°  conformément aux dispositions de l’article 303.1, pour les ressources intermédiaires qui ne sont pas visées par cette loi.
1991, c. 42, a. 303; 1998, c. 39, a. 95; 2003, c. 12, a. 2; 2005, c. 32, a. 125; 2009, c. 24, a. 114.
303. Afin de favoriser un encadrement adéquat et la mise en place rationnelle des ressources intermédiaires et d’assurer la flexibilité nécessaire à l’émergence de nouvelles ressources, le ministre établit une classification des services offerts par les ressources intermédiaires qui est fondée sur le degré de soutien ou d’assistance requis par les usagers.
Il détermine, avec l’approbation du Conseil du trésor, les taux ou une échelle de taux de rétribution applicables pour chaque type de services prévus dans la classification établie en application du premier alinéa.
Le ministre identifie également les orientations que les agences doivent suivre dans la détermination des modalités d’accès aux services des ressources intermédiaires dont les critères généraux d’admission dans ces ressources.
1991, c. 42, a. 303; 1998, c. 39, a. 95; 2003, c. 12, a. 2; 2005, c. 32, a. 125.
303. Afin de favoriser un encadrement adéquat et la mise en place rationnelle des ressources intermédiaires et d’assurer la flexibilité nécessaire à l’émergence de nouvelles ressources dans le cadre des plans régionaux d’organisation de services, le ministre établit une classification des services offerts par les ressources intermédiaires qui est fondée sur le degré de soutien ou d’assistance requis par les usagers.
Il détermine, avec l’approbation du Conseil du trésor, les taux ou une échelle de taux de rétribution applicables pour chaque type de services prévus dans la classification établie en application du premier alinéa.
Le ministre identifie également les orientations que les régies régionales doivent suivre dans la détermination des modalités d’accès aux services des ressources intermédiaires dont les critères généraux d’admission dans ces ressources.
1991, c. 42, a. 303; 1998, c. 39, a. 95; 2003, c. 12, a. 2.
303. Afin de favoriser un encadrement adéquat et la mise en place rationnelle des ressources intermédiaires et d’assurer la flexibilité nécessaire à l’émergence de nouvelles ressources dans le cadre des plans régionaux d’organisation de services, le ministre établit une classification des services offerts par les ressources intermédiaires qui est fondée sur le degré de soutien ou d’assistance requis par les usagers.
Il établit et soumet à l’approbation du Conseil du trésor des modalités générales applicables à la détermination, par les régies régionales, des taux ou d’une échelle de taux de rétribution conformément au paragraphe 3° de l’article 304.
Le ministre identifie également les orientations que les régies régionales doivent suivre dans la détermination des modalités d’accès aux services des ressources intermédiaires dont les critères généraux d’admission dans ces ressources.
1991, c. 42, a. 303; 1998, c. 39, a. 95.
303. Afin de favoriser un encadrement adéquat et la mise en place rationnelle des ressources intermédiaires et d’assurer la flexibilité nécessaire à l’émergence de nouvelles ressources dans le cadre des plans régionaux d’organisation de services, le ministre établit une classification des services offerts par les ressources intermédiaires qui est fondée sur le degré de soutien ou d’assistance requis par les usagers.
Cette classification s’accompagne des taux de rétribution applicables pour chaque type de services prévus dans la nomenclature.
Le ministre identifie également les orientations que les régies régionales doivent suivre dans la détermination des modalités d’accès aux services des ressources intermédiaires dont les critères généraux d’admission dans ces ressources.
1991, c. 42, a. 303.