S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
302.1. (Abrogé).
2003, c. 12, a. 1; 2009, c. 24, a. 113.
302.1. Malgré toute disposition inconciliable, une ressource intermédiaire est réputée ne pas être à l’emploi ni être une salariée de l’établissement public qui recourt à ses services et toute entente ou convention conclue entre eux pour déterminer les règles et modalités de leurs rapports quant au fonctionnement des activités et services attendus de la ressource intermédiaire est réputée ne pas constituer un contrat de travail.
2003, c. 12, a. 1.