S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
301. Un établissement public identifié par l’agence peut recourir aux services d’une ressource intermédiaire aux fins de la réalisation de la mission d’un centre qu’il exploite.
1991, c. 42, a. 301.
301. Un établissement public identifié par la régie régionale peut recourir aux services d’une ressource intermédiaire aux fins de la réalisation de la mission d’un centre qu’il exploite.
1991, c. 42, a. 301.