S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
297. L’établissement doit, à la demande de l’agence ou du ministre, lui fournir, soit directement, soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles il fait affaire, toute information concernant sa situation financière.
1991, c. 42, a. 297; 2005, c. 32, a. 227.
297. L’établissement doit, à la demande de la régie régionale ou du ministre, lui fournir, soit directement, soit par l’intermédiaire des institutions financières avec lesquelles il fait affaire, toute information concernant sa situation financière.
1991, c. 42, a. 297.