S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
29. Le conseil d’administration d’un établissement doit, par règlement, établir une procédure d’examen des plaintes pour l’application de la section I et, après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou, selon le cas, du service médical concerné, pour l’application de la section II du présent chapitre.
Il doit la transmettre au ministre, qui s’assure que la procédure est établie et appliquée conformément aux dispositions des articles 29 à 59.
1991, c. 42, a. 29; 1998, c. 39, a. 1; 2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 8.
29. Le conseil d’administration d’un établissement doit, par règlement, établir une procédure d’examen des plaintes pour l’application de la section I et, après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou, selon le cas, du service médical concerné, pour l’application de la section II du présent chapitre.
1991, c. 42, a. 29; 1998, c. 39, a. 1; 2001, c. 43, a. 41.
29. Tout établissement doit établir une procédure d’examen des plaintes formulées par les usagers. Le directeur général désigne un membre du personnel de l’établissement responsable de l’application de cette procédure et fait entériner cette désignation par le conseil d’administration.
1991, c. 42, a. 29; 1998, c. 39, a. 1.
29. Tout établissement doit établir une procédure d’examen des plaintes formulées par les usagers et en confier l’application au cadre supérieur désigné par le directeur général et dont le conseil d’administration a entériné la désignation.
1991, c. 42, a. 29.