S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
288. L’établissement transmet à l’agence, aux dates et dans la forme que celle-ci détermine:
1°  des rapports périodiques relatifs à l’utilisation du budget et au fonctionnement de l’établissement;
2°  un rapport statistique annuel concernant les ressources et les services de l’établissement pour la dernière année financière.
Ces rapports doivent contenir tout renseignement requis par l’agence ou par le ministre.
L’agence fournit une copie de ces rapports au ministre à sa demande.
1991, c. 42, a. 288; 2005, c. 32, a. 227.
288. L’établissement transmet à la régie régionale, aux dates et dans la forme que celle-ci détermine:
1°  des rapports périodiques relatifs à l’utilisation du budget et au fonctionnement de l’établissement;
2°  un rapport statistique annuel concernant les ressources et les services de l’établissement pour la dernière année financière.
Ces rapports doivent contenir tout renseignement requis par la régie régionale ou par le ministre.
La régie fournit une copie de ces rapports au ministre à sa demande.
1991, c. 42, a. 288.