S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
286. Avant le 1er avril de chaque année, l’agence fait connaître à tout établissement qui n’est pas visé à l’article 285 le montant des sommes qu’elle affecte à son budget de fonctionnement pour l’exercice financier suivant.
Dans les 30 jours qui suivent, le conseil d’administration voit à ce que soient révisées, le cas échéant, les prévisions budgétaires de fonctionnement de l’établissement, adopte le budget de fonctionnement de l’établissement et en informe l’agence.
Lorsqu’un plan d’équilibre budgétaire est requis pour que l’établissement puisse se conformer à son budget de fonctionnement, le conseil d’administration voit à ce que ce plan soit élaboré, adopté et transmis à l’agence en même temps que le budget de fonctionnement de l’établissement et ce, dans un délai de 60 jours.
1991, c. 42, a. 286; 2005, c. 32, a. 227.
286. Avant le 1er avril de chaque année, la régie régionale fait connaître à tout établissement qui n’est pas visé à l’article 285 le montant des sommes qu’elle affecte à son budget de fonctionnement pour l’exercice financier suivant.
Dans les 30 jours qui suivent, le conseil d’administration voit à ce que soient révisées, le cas échéant, les prévisions budgétaires de fonctionnement de l’établissement, adopte le budget de fonctionnement de l’établissement et en informe la régie régionale.
Lorsqu’un plan d’équilibre budgétaire est requis pour que l’établissement puisse se conformer à son budget de fonctionnement, le conseil d’administration voit à ce que ce plan soit élaboré, adopté et transmis à la régie régionale en même temps que le budget de fonctionnement de l’établissement et ce, dans un délai de 60 jours.
1991, c. 42, a. 286.