S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
260. Un établissement public ne peut, sans avoir obtenu l’avis de l’agence concernée et obtenu l’autorisation préalable du ministre et du Conseil du trésor:
1°  acquérir, aliéner, assujettir à une servitude ou hypothéquer un immeuble;
2°  construire, agrandir, aménager, transformer, démolir, reconstruire ou procéder à des réparations majeures de ses immeubles, excepté dans les cas visés au paragraphe 3° de l’article 263.
Un établissement public n’est pas assujetti à l’application du premier alinéa pour disposer de l’un des droits réels immobiliers suivants:
1°  tout droit de superficie et les servitudes de passage et d’appui nécessaires à une entreprise de services publics, une municipalité ou un autre organisme d’intérêt général pour les fins de leur réseau de télécommunications par câble, de distribution d’eau, de lignes électriques, de canalisations pour le transport de produits pétroliers ou l’évacuation des eaux usées;
2°  un droit de superficie et de servitudes de déversement des eaux, des neiges et des glaces nécessaires à légaliser l’empiétement découlant de la construction d’un toit érigé en contravention des prescriptions de l’article 983 du Code civil;
3°  un droit de superficie et les droits d’usage nécessaires à légaliser un empiétement mineur suivant l’article 992 du Code civil;
4°  une servitude nécessaire à légaliser une vue existante non conforme aux prescriptions de l’article 993 du Code civil.
Un établissement privé conventionné est assujetti à l’application du premier alinéa, excepté pour assujettir à une servitude, hypothéquer un immeuble ou disposer de l’un des droits réels immobiliers mentionnés au deuxième alinéa.
1991, c. 42, a. 260; 1998, c. 39, a. 81; 2005, c. 32, a. 227.
260. Un établissement public ne peut, sans avoir obtenu l’avis de la régie régionale concernée et obtenu l’autorisation préalable du ministre et du Conseil du trésor:
1°  acquérir, aliéner, assujettir à une servitude ou hypothéquer un immeuble;
2°  construire, agrandir, aménager, transformer, démolir, reconstruire ou procéder à des réparations majeures de ses immeubles, excepté dans les cas visés au paragraphe 3° de l’article 263.
Un établissement public n’est pas assujetti à l’application du premier alinéa pour disposer de l’un des droits réels immobiliers suivants:
1°  tout droit de superficie et les servitudes de passage et d’appui nécessaires à une entreprise de services publics, une municipalité ou un autre organisme d’intérêt général pour les fins de leur réseau de télécommunications par câble, de distribution d’eau, de lignes électriques, de canalisations pour le transport de produits pétroliers ou l’évacuation des eaux usées;
2°  un droit de superficie et de servitudes de déversement des eaux, des neiges et des glaces nécessaires à légaliser l’empiétement découlant de la construction d’un toit érigé en contravention des prescriptions de l’article 983 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64).
3°  un droit de superficie et les droits d’usage nécessaires à légaliser un empiétement mineur suivant l’article 992 du Code civil;
4°  une servitude nécessaire à légaliser une vue existante non conforme aux prescriptions de l’article 993 du Code civil.
Un établissement privé conventionné est assujetti à l’application du premier alinéa, excepté pour assujettir à une servitude, hypothéquer un immeuble ou disposer de l’un des droits réels immobiliers mentionnés au deuxième alinéa.
1991, c. 42, a. 260; 1998, c. 39, a. 81.
260. Un établissement public ne peut, sans avoir obtenu l’avis de la régie régionale concernée et obtenu l’autorisation préalable du ministre et du Conseil du trésor:
1°  acquérir, aliéner, assujettir à une servitude, hypothéquer ou céder et transporter en garantie un immeuble;
2°  construire, agrandir, aménager, transformer, démolir, reconstruire ou procéder à des réparations majeures de ses immeubles, excepté dans les cas visés au paragraphe 3° de l’article 263.
Un établissement privé conventionné est assujetti à l’application du premier alinéa, excepté pour assujettir à une servitude, hypothéquer ou céder et transporter en garantie un immeuble.
1991, c. 42, a. 260.