S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
259.7. En cas d’urgence, le responsable des services de sage-femme, le président du conseil des sages-femmes ou, dans le cas où l’article 225.2 reçoit application, du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou, en cas d’absence ou à défaut d’agir de ces personnes, le directeur général peut suspendre le droit d’une sage-femme d’exercer sa profession en vertu de son contrat de services.
La personne ayant décidé de cette suspension doit avertir immédiatement le président du comité exécutif du conseil des sages-femmes ou, dans le cas où l’article 225.2 reçoit application, du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et lui transmettre un rapport dans les 48 heures.
La suspension est valide jusqu’à ce que le conseil d’administration ait pris une décision à son sujet, sans toutefois excéder une période de 10 jours.
1999, c. 24, a. 35.