S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
259.2. Une sage-femme qui désire exercer sa profession pour un établissement doit adresser au conseil d’administration d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires identifié par l’agence une demande afin de conclure avec cet établissement un contrat de services.
Le conseil d’administration doit alors obtenir les recommandations prévues au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 225.3.
1999, c. 24, a. 35; 2005, c. 32, a. 118.
259.2. Une sage-femme qui désire exercer sa profession pour un établissement doit adresser au conseil d’administration d’un établissement qui exploite un centre local de services communautaires identifié par la régie régionale en vertu de l’article 347 une demande afin de conclure avec cet établissement un contrat de services.
Le conseil d’administration doit alors obtenir les recommandations prévues au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 225.3.
1999, c. 24, a. 35.