S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
253. Un pharmacien qui n’est pas satisfait d’une décision rendue à son sujet en vertu de l’article 250 peut, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle cette décision lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1991, c. 42, a. 253; 1997, c. 43, a. 729.
253. Un pharmacien qui n’est pas satisfait d’une décision rendue à son sujet en vertu de l’article 250 peut en appeler à la Commission des affaires sociales.
1991, c. 42, a. 253.