S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
252. Un médecin ou un dentiste qui n’est pas satisfait d’une décision rendue à son sujet, fondée sur des critères de qualification, de compétence scientifique, de comportement ou portant sur les mesures disciplinaires, peut, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle la décision lui a été notifiée, contester cette décision devant le Tribunal administratif du Québec.
Il peut en outre saisir le Tribunal dans les 60 jours de l’expiration du délai prévu à l’article 241, comme s’il s’agissait d’une décision défavorable, si aucune décision portant sur sa demande de nomination ne lui a été transmise dans le délai prévu à cet article.
1991, c. 42, a. 252; 1997, c. 43, a. 728.
252. Un médecin ou un dentiste qui n’est pas satisfait d’une décision rendue à son sujet, fondée sur des critères de qualification, de compétence scientifique, de comportement ou portant sur les mesures disciplinaires, peut en appeler à la Commission des affaires sociales.
Il peut en outre en appeler à la Commission si plus de 90 et moins de 180 jours se sont écoulés depuis que sa demande de nomination a été adressée conformément à l’article 237 et si aucune décision ne lui a été transmise.
1991, c. 42, a. 252.