S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
247. Le pharmacien peut exercer sa profession dans le centre exploité par l’établissement dès sa nomination par le conseil d’administration. Lorsque le pharmacien exerce dans un centre où est institué un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le conseil d’administration lui attribue un statut conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 506.
1991, c. 42, a. 247.