S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
239. Sous réserve des articles 243.1 et 248, le conseil d’administration ne peut, sous peine de nullité absolue, accorder des privilèges à un médecin ou à un dentiste lorsque le nombre de médecins ou de dentistes autorisé au plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement est atteint.
1991, c. 42, a. 239; 1998, c. 39, a. 78; 2001, c. 24, a. 43.
239. Sous réserve des articles 240, 243.1 et 248, le conseil d’administration ne peut, sous peine de nullité absolue, accorder des privilèges à un médecin ou à un dentiste lorsque le nombre de médecins ou de dentistes autorisé au plan des effectifs médicaux et dentaires de l’établissement est atteint.
1991, c. 42, a. 239; 1998, c. 39, a. 78.
239. Sous réserve des articles 240 et 248, le conseil d’administration ne peut, sous peine de nullité absolue, accorder des privilèges à un médecin ou à un dentiste lorsque le nombre de médecins ou de dentistes autorisé au plan d’organisation de l’établissement approuvé conformément à l’article 378 est atteint.
1991, c. 42, a. 239.