S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
236. Un médecin, un dentiste ou une sage-femme, autre qu’un cadre de l’établissement, est réputé ne pas faire partie du personnel de l’établissement.
1991, c. 42, a. 236; 1999, c. 24, a. 34.
236. Un médecin ou un dentiste, autre qu’un cadre de l’établissement, est réputé ne pas faire partie du personnel de l’établissement.
1991, c. 42, a. 236.