S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
235.1. Le conseil d’administration d’un établissement doit, par règlement, prévoir les règles relatives à la divulgation à un usager, au représentant d’un usager majeur inapte, ou, en cas de décès d’un usager, aux personnes visées au premier alinéa de l’article 23, de toute l’information nécessaire lorsque survient un accident.
Il doit également, de la même manière, prévoir des mesures de soutien, incluant les soins appropriés, mises à la disposition de cet usager, de ce représentant et de ces personnes ainsi que des mesures pour prévenir la récurrence d’un tel accident.
2002, c. 71, a. 11.