S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
225.3. Conformément aux règlements de l’établissement, le conseil des sages-femmes est responsable envers le conseil d’administration :
1°  de contrôler et d’apprécier de manière générale la qualité et la pertinence des actes posés par les sages-femmes pour l’établissement ;
2°  de faire des recommandations sur les règles de soins applicables à ses membres ;
3°  de faire des recommandations sur la distribution appropriée des services dispensés par ses membres ;
4°  de faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d’une sage-femme qui adresse une demande au conseil d’administration en vue de conclure avec l’établissement un contrat en vertu de l’article 259.2 ;
5°  de faire des recommandations sur les obligations qui doivent être rattachées à l’exercice de la profession de sage-femme conformément à un contrat conclu en vertu de l’article 259.2 ;
6°  d’assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration.
Le conseil des sages-femmes doit faire un rapport annuel au conseil d’administration concernant l’exécution de ses fonctions et les avis qui en résultent.
En l’absence d’un conseil des sages-femmes et dans le cas où l’article 225.2 ne reçoit pas application, le responsable des services de sage-femme exerce les fonctions prévues au premier alinéa.
1999, c. 24, a. 32.