S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
225.1. Un conseil des sages-femmes est institué pour chaque établissement public qui exploite un centre local de services communautaires et qui a conclu, avec au moins cinq sages-femmes, un contrat de services en vertu des dispositions de l’article 259.2.
Ce conseil est composé de toutes les sages-femmes qui ont conclu un tel contrat avec l’établissement.
1999, c. 24, a. 32; 2001, c. 24, a. 41; 2005, c. 32, a. 111.
225.1. Un conseil des sages-femmes est institué pour chaque établissement public qui exploite un centre local de services communautaires et qui a conclu, avec au moins cinq sages-femmes, un contrat de services en vertu des dispositions de l’article 259.2.
Ce conseil est composé de toutes les sages-femmes qui ont conclu un tel contrat avec l’établissement.
Le conseil d’administration formé suivant le troisième alinéa de l’article 126.1 doit toutefois prévoir qu’un seul conseil des sages-femmes est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre.
1999, c. 24, a. 32; 2001, c. 24, a. 41.
225.1. Un conseil des sages-femmes est institué pour chaque établissement public qui exploite un centre local de services communautaires et qui a conclu, avec au moins cinq sages-femmes, un contrat de services en vertu des dispositions de l’article 259.2.
Ce conseil est composé de toutes les sages-femmes qui ont conclu un tel contrat avec l’établissement.
Le conseil d’administration formé suivant le deuxième alinéa de l’article 126.1 peut toutefois prévoir qu’un seul conseil des sages-femmes est institué pour l’ensemble des établissements qu’il administre.
1999, c. 24, a. 32.