S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
214. Conformément aux règlements de l’établissement, le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est, pour chaque centre exploité par l’établissement, responsable envers le conseil d’administration:
1°  de contrôler et d’apprécier la qualité, y compris la pertinence, des actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans le centre;
2°  d’évaluer et de maintenir la compétence des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans le centre;
3°  de faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d’un médecin ou d’un dentiste qui adresse une demande de nomination ou de renouvellement de nomination ainsi que sur les privilèges et le statut à lui accorder;
4°  de faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d’un pharmacien qui adresse une demande de nomination ainsi que sur le statut à lui attribuer;
5°  de donner son avis sur les mesures disciplinaires que le conseil d’administration devrait imposer à un médecin, un dentiste ou un pharmacien;
6°  de faire des recommandations sur les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments applicables dans le centre et élaborées par chaque chef de département clinique;
7°  de faire des recommandations sur les obligations qui doivent être rattachées à la jouissance des privilèges accordés à un médecin ou à un dentiste par le conseil d’administration eu égard aux exigences propres du centre notamment celles ayant pour objet:
a)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste aux activités cliniques du centre, y compris la garde;
b)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste à des activités d’enseignement et de recherche, le cas échéant;
c)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs;
d)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste aux activités médicales prévues à une entente visée aux articles 108 et 109;
8°  d’élaborer les modalités d’un système de garde assurant en permanence la disponibilité de médecins, de dentistes et, le cas échéant, de pharmaciens et de biochimistes cliniques, pour les besoins du centre;
9°  de donner son avis sur les aspects professionnels des questions suivantes:
a)  l’organisation technique et scientifique du centre;
b)  les règles d’utilisation des ressources visées au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 189 et sur les sanctions administratives qui doivent y être prévues;
10°  de faire des recommandations sur les aspects professionnels de la distribution appropriée des soins médicaux et dentaires et des services pharmaceutiques ainsi que sur l’organisation médicale du centre;
11°  d’assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration.
Dans l’exercice des fonctions décrites aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ainsi que dans celles qu’un comité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens exerce à la suite de l’acheminement d’une plainte dans le cas prévu à l’article 249, celui-ci peut, avec l’autorisation du conseil d’administration, avoir recours à un expert externe à l’établissement. Cet expert, au même titre que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, a accès au dossier d’un usager lorsque les renseignements qu’il contient sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Dans l’exercice de ses fonctions, le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens tient compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers, de l’organisation de l’établissement et des ressources dont dispose cet établissement.
Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens doit faire un rapport annuel au conseil d’administration concernant l’exécution de ses fonctions et les avis qui en résultent.
1991, c. 42, a. 214; 2001, c. 43, a. 48; 2005, c. 32, a. 107; 2017, c. 21, a. 33.
214. Conformément aux règlements de l’établissement, le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est, pour chaque centre exploité par l’établissement, responsable envers le conseil d’administration:
1°  de contrôler et d’apprécier la qualité, y compris la pertinence, des actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans le centre;
2°  d’évaluer et de maintenir la compétence des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans le centre;
3°  de faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d’un médecin ou d’un dentiste qui adresse une demande de nomination ou de renouvellement de nomination ainsi que sur les privilèges et le statut à lui accorder;
4°  de faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d’un pharmacien qui adresse une demande de nomination ainsi que sur le statut à lui attribuer;
5°  de donner son avis sur les mesures disciplinaires que le conseil d’administration devrait imposer à un médecin, un dentiste ou un pharmacien;
6°  de faire des recommandations sur les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments applicables dans le centre et élaborées par chaque chef de département clinique;
7°  de faire des recommandations sur les obligations qui peuvent être rattachées à la jouissance des privilèges accordés à un médecin ou à un dentiste par le conseil d’administration eu égard aux exigences propres du centre notamment celles ayant pour objet:
a)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste aux activités cliniques du centre, y compris la garde;
b)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste à des activités d’enseignement et de recherche, le cas échéant;
c)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs;
d)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste aux activités médicales prévues à une entente visée aux articles 108 et 109;
8°  d’élaborer les modalités d’un système de garde assurant en permanence la disponibilité de médecins, de dentistes et, le cas échéant, de pharmaciens et de biochimistes cliniques, pour les besoins du centre;
9°  de donner son avis sur les aspects professionnels des questions suivantes:
a)  l’organisation technique et scientifique du centre;
b)  les règles d’utilisation des ressources visées au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 189 et sur les sanctions administratives qui doivent y être prévues;
10°  de faire des recommandations sur les aspects professionnels de la distribution appropriée des soins médicaux et dentaires et des services pharmaceutiques ainsi que sur l’organisation médicale du centre;
11°  d’assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration.
Dans l’exercice des fonctions décrites aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ainsi que dans celles qu’un comité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens exerce à la suite de l’acheminement d’une plainte dans le cas prévu à l’article 249, celui-ci peut, avec l’autorisation du conseil d’administration, avoir recours à un expert externe à l’établissement. Cet expert, au même titre que le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, a accès au dossier d’un usager lorsque les renseignements qu’il contient sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Dans l’exercice de ses fonctions, le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens tient compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers, de l’organisation de l’établissement et des ressources dont dispose cet établissement.
Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens doit faire un rapport annuel au conseil d’administration concernant l’exécution de ses fonctions et les avis qui en résultent.
1991, c. 42, a. 214; 2001, c. 43, a. 48; 2005, c. 32, a. 107.
214. Conformément aux règlements de l’établissement, le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est, pour chaque centre exploité par l’établissement, responsable envers le conseil d’administration:
1°  de contrôler et d’apprécier la qualité, y compris la pertinence, des actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans le centre;
2°  d’évaluer et de maintenir la compétence des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans le centre;
3°  de faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d’un médecin ou d’un dentiste qui adresse une demande de nomination ou de renouvellement de nomination ainsi que sur les privilèges et le statut à lui accorder;
4°  de faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d’un pharmacien qui adresse une demande de nomination ainsi que sur le statut à lui attribuer;
5°  de donner son avis sur les mesures disciplinaires que le conseil d’administration devrait imposer à un médecin, un dentiste ou un pharmacien;
6°  de faire des recommandations sur les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments applicables dans le centre et élaborées par chaque chef de département clinique;
7°  de faire des recommandations sur les obligations qui peuvent être rattachées à la jouissance des privilèges accordés à un médecin ou à un dentiste par le conseil d’administration eu égard aux exigences propres du centre notamment celles ayant pour objet:
a)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste aux activités cliniques du centre, y compris la garde;
b)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste à des activités d’enseignement et de recherche, le cas échéant;
c)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs;
d)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste aux activités médicales prévues à une entente visée aux articles 108 et 109;
8°  d’élaborer les modalités d’un système de garde assurant en permanence la disponibilité de médecins, de dentistes et, le cas échéant, de pharmaciens et de biochimistes cliniques, pour les besoins du centre;
9°  de donner son avis sur les aspects professionnels des questions suivantes:
a)  l’organisation technique et scientifique du centre;
b)  les règles d’utilisation des ressources visées au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 189 et sur les sanctions administratives qui doivent y être prévues;
10°  de faire des recommandations sur les aspects professionnels de la distribution appropriée des soins médicaux et dentaires et des services pharmaceutiques ainsi que sur l’organisation médicale du centre;
11°  d’assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration.
Dans l’exercice des fonctions décrites aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ainsi que dans celles qu’un comité du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens exerce à la suite de l’acheminement d’une plainte dans le cas prévu à l’article 249, celui-ci peut, avec l’autorisation du conseil d’administration, avoir recours à un expert externe à l’établissement. Cet expert a accès au dossier d’un usager lorsque les renseignements qu’il contient sont nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Dans l’exercice de ses fonctions, le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens tient compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers, de l’organisation de l’établissement et des ressources dont dispose cet établissement.
Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens doit faire un rapport annuel au conseil d’administration concernant l’exécution de ses fonctions et les avis qui en résultent.
1991, c. 42, a. 214; 2001, c. 43, a. 48.
214. Conformément aux règlements de l’établissement, le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens est, pour chaque centre exploité par l’établissement, responsable envers le conseil d’administration:
1°  de contrôler et d’apprécier la qualité, y compris la pertinence, des actes médicaux, dentaires et pharmaceutiques posés dans le centre;
2°  d’évaluer et de maintenir la compétence des médecins, dentistes et pharmaciens qui exercent dans le centre;
3°  de faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d’un médecin ou d’un dentiste qui adresse une demande de nomination ou de renouvellement de nomination ainsi que sur les privilèges et le statut à lui accorder;
4°  de faire des recommandations sur les qualifications et la compétence d’un pharmacien qui adresse une demande de nomination ainsi que sur le statut à lui attribuer;
5°  de donner son avis sur les mesures disciplinaires que le conseil d’administration devrait imposer à un médecin, un dentiste ou un pharmacien;
6°  de faire des recommandations sur les règles de soins médicaux et dentaires et les règles d’utilisation des médicaments applicables dans le centre et élaborées par chaque chef de département clinique;
7°  de faire des recommandations sur les obligations qui peuvent être rattachées à la jouissance des privilèges accordés à un médecin ou à un dentiste par le conseil d’administration eu égard aux exigences propres du centre notamment celles ayant pour objet:
a)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste aux activités cliniques du centre, y compris la garde;
b)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste à des activités d’enseignement et de recherche, le cas échéant;
c)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste à des comités professionnels, scientifiques, médicaux ou administratifs;
En vig.: 1993-09-01
d)  la participation d’un médecin ou d’un dentiste aux activités médicales prévues à une entente visée aux articles 108 et 109;
8°  d’élaborer les modalités d’un système de garde assurant en permanence la disponibilité de médecins, de dentistes et, le cas échéant, de pharmaciens et de biochimistes cliniques, pour les besoins du centre;
9°  de donner son avis sur les aspects professionnels des questions suivantes:
a)  l’organisation technique et scientifique du centre;
b)  les règles d’utilisation des ressources visées au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 189 et sur les sanctions administratives qui doivent y être prévues;
10°  de faire des recommandations sur les aspects professionnels de la distribution appropriée des soins médicaux et dentaires et des services pharmaceutiques ainsi que sur l’organisation médicale du centre;
11°  d’assumer toute autre fonction que lui confie le conseil d’administration.
Dans l’exercice des fonctions décrites aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa à l’exception du traitement d’une plainte, le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens peut, avec l’autorisation du conseil d’administration, avoir recours à un expert externe à l’établissement. Cet expert a alors accès au dossier d’un usager.
Dans l’exercice de ses fonctions, le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens tient compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers, de l’organisation de l’établissement et des ressources dont dispose cet établissement.
Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens doit faire un rapport annuel au conseil d’administration concernant l’exécution de ses fonctions et les avis qui en résultent.
1991, c. 42, a. 214.