S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
207. Sous l’autorité du directeur général, le directeur des soins infirmiers doit, pour chaque centre exploité par l’établissement:
1°  surveiller et contrôler la qualité des soins infirmiers dispensés dans le centre;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  s’assurer de l’élaboration de règles de soins infirmiers qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers ainsi que de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement;
2.1°  le cas échéant, collaborer à l’élaboration des règles de soins médicaux et des règles d’utilisation des médicaments applicables aux infirmières ou aux infirmiers habilités à exercer des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I-8);
2.2°  le cas échéant, tenir et mettre à jour un registre des infirmières et des infirmiers habilités à exercer l’une ou plusieurs des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers;
3°  veiller au bon fonctionnement des comités du conseil des infirmières et infirmiers et s’assurer que ce conseil apprécie adéquatement les actes infirmiers posés dans le centre.
À défaut d’un tel directeur, ces fonctions sont assumées par l’infirmière ou l’infirmier responsable des soins infirmiers.
1991, c. 42, a. 207; 2002, c. 33, a. 26; 2020, c. 6, a. 30.
207. Sous l’autorité du directeur général, le directeur des soins infirmiers doit, pour chaque centre exploité par l’établissement:
1°  surveiller et contrôler la qualité des soins infirmiers dispensés dans le centre;
1.1°  le cas échéant, collaborer à la surveillance des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers (chapitre I‐8);
2°  s’assurer de l’élaboration de règles de soins infirmiers qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers ainsi que de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement;
2.1°  le cas échéant, collaborer à l’élaboration des règles de soins médicaux et des règles d’utilisation des médicaments applicables aux infirmières ou aux infirmiers habilités à exercer des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers;
2.2°  le cas échéant, tenir et mettre à jour un registre des infirmières et des infirmiers habilités à exercer l’une ou plusieurs des activités visées à l’article 36.1 de la Loi sur les infirmières et les infirmiers;
3°  veiller au bon fonctionnement des comités du conseil des infirmières et infirmiers et s’assurer que ce conseil apprécie adéquatement les actes infirmiers posés dans le centre.
À défaut d’un tel directeur, ces fonctions sont assumées par l’infirmière ou l’infirmier responsable des soins infirmiers.
1991, c. 42, a. 207; 2002, c. 33, a. 26.
207. Sous l’autorité du directeur général, le directeur des soins infirmiers doit, pour chaque centre exploité par l’établissement:
1°  surveiller et contrôler la qualité des soins infirmiers dispensés dans le centre;
2°  s’assurer de l’élaboration de règles de soins infirmiers qui tiennent compte de la nécessité de rendre des services adéquats et efficients aux usagers ainsi que de l’organisation et des ressources dont dispose l’établissement;
3°  veiller au bon fonctionnement des comités du conseil des infirmières et infirmiers et s’assurer que ce conseil apprécie adéquatement les actes infirmiers posés dans le centre.
À défaut d’un tel directeur, ces fonctions sont assumées par l’infirmière ou l’infirmier responsable des soins infirmiers.
1991, c. 42, a. 207.