S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
204.1. Le directeur des services professionnels d’un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés doit, avec diligence, devant la mort imminente ou récente d’un donneur potentiel d’organes ou de tissus:
1°  vérifier, auprès de l’un ou l’autre des organismes qui assurent la coordination des dons d’organes ou de tissus et qui sont désignés par le ministre conformément à l’article 2.0.11 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5), l’existence d’un consentement au prélèvement sur son corps d’organes ou de tissus après son décès dans les registres de consentements établis par l’Ordre professionnel des notaires du Québec et par la Régie de l’assurance maladie du Québec, afin de s’assurer de la dernière volonté qu’il a exprimée à cet égard conformément au Code civil;
2°  transmettre à un tel organisme, lorsqu’il y a consentement, tout renseignement médical nécessaire concernant le donneur potentiel et les organes ou les tissus qui pourraient être prélevés.
Le directeur des services professionnels est informé de la mort imminente ou récente d’un donneur potentiel d’organes ou de tissus suivant la procédure établie par l’établissement.
1993, c. 14, a. 1; 2010, c. 38, a. 3.
204.1. Le directeur des services professionnels d’un établissement qui exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés doit, lorsqu’une personne dont la mort est immminente est un donneur potentiel et que, conformément au Code civil, un consentement au prélèvement sur son corps d’organes ou de tissus a été donné, transmettre avec diligence à l’organisme ou à la personne désigné par le ministre, toutes informations médicales nécessaires concernant le donneur et les organes ou tissus qui pourraient être prélevés.
Le directeur des services professionnels est informé de ces situations suivant la procédure établie par l’établissement.
1993, c. 14, a. 1.