S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
202. Un directeur des services professionnels doit être nommé par tout établissement qui exploite un centre hospitalier ou par toute instance locale. Dans ce cas, le directeur doit être un médecin et être nommé après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que, dans le cas d’un établissement qui exploite un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, après consultation de l’université à laquelle l’établissement est affilié.
Un directeur des services professionnels peut être nommé par tout autre établissement.
1991, c. 42, a. 202; 2005, c. 32, a. 98.
202. Un directeur des services professionnels doit être nommé par tout établissement qui exploite un centre hospitalier ou par tout établissement désigné centre de santé qui exploite à la fois un centre local de services communautaires et un centre hospitalier. Dans ce cas, le directeur doit être un médecin et être nommé après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ainsi que, dans le cas d’un établissement qui exploite un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, après consultation de l’université à laquelle l’établissement est affilié.
Un directeur des services professionnels peut être nommé par tout autre établissement.
1991, c. 42, a. 202.