S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement:
1°  sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 36, d’un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou de l’un de ses membres en vertu du deuxième alinéa de l’article 55, d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 69, d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l’article 214;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  au ministre en vertu de l’article 433, pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431;
5°  à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 489 ou de l’article 489.1 ou à une personne autorisée à effectuer une enquête en vertu du premier alinéa de l’article 489.4;
6°  à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 500 et chargée d’enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article;
7°  dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.2 et 27.1, au septième alinéa de l’article 78, au deuxième alinéa de l’article 78.1, au quatrième alinéa de l’article 107.1, au cinquième alinéa de l’article 108, au deuxième alinéa de l’article 185.1, à l’article 204.1, au quatrième alinéa de l’article 349.3 et aux articles 520.3.0.1 et 520.3.1;
8°  à la demande, en vertu de l’article 77, de tout comité de révision visé à l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou d’une personne ou d’un comité visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions;
9°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
10°  dans les cas et pour les finalités prévues aux articles 8 et 9 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu (chapitre P-38.0001);
11°  à toute personne ou tout organisme lorsque ce renseignement est détenu par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de réadaptation et qu’il est nécessaire pour l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1), pour la réadaptation ou la réinsertion sociale de cet usager ou en vue d’assurer la protection du public;
12°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03);
13°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001);
14°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001);
15°  dans les cas et pour les finalités prévus au deuxième alinéa de l’article 41.2 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
16°  dans les cas et pour les finalités prévus au paragraphe 7 de l’article 10 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28);
17°  à une personne autorisée à faire une inspection ou une enquête en vertu de l’article 19.1 ou de l’article 20 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
18°  dans les cas et pour les finalités prévus au paragraphe 1.1 de l’article 18 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
19°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
20°  à un organisme public visé par un décret pris en application de l’article 12.14 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), lorsque l’établissement est désigné pour agir comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de cet article et que le renseignement est nécessaire à l’une des fins administratives ou de services publics précisée par le gouvernement dans le décret, ainsi qu’à un organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de cet article, lorsque le renseignement est nécessaire à une telle fin;
21°  dans les cas et pour les finalités prévues à l’article 77 de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1).
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1; 2001, c. 60, a. 161; 2005, c. 32, a. 1; 2006, c. 28, a. 20; 2006, c. 43, a. 1; 2007, c. 30, a. 19; 2009, c. 45, a. 20; 2010, c. 15, a. 82; 2011, c. 15, a. 1; 2012, c. 23, a. 160; 2014, c. 2, a. 71; 2015, c. 25, a. 17; 2016, c. 28, a. 77; 2017, c. 12, a. 87; N.I. 2018-06-30; 2021, c. 22, a. 24; 2021, c. 13, a. 155; N.I. 2021-10-31; 2022, c. 6, a. 19; 2022, c. 11, a. 68.
19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement:
1°  sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 36, d’un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou de l’un de ses membres en vertu du deuxième alinéa de l’article 55, d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 69, d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l’article 214;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  au ministre en vertu de l’article 433, pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431;
5°  à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 489 ou de l’article 489.1 ou à une personne autorisée à effectuer une enquête en vertu du premier alinéa de l’article 489.4;
6°  à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 500 et chargée d’enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article;
7°  dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.2 et 27.1, au septième alinéa de l’article 78, au deuxième alinéa de l’article 78.1, au quatrième alinéa de l’article 107.1, au cinquième alinéa de l’article 108, au deuxième alinéa de l’article 185.1, à l’article 204.1, au quatrième alinéa de l’article 349.3 et aux articles 520.3.0.1 et 520.3.1;
8°  à la demande, en vertu de l’article 77, de tout comité de révision visé à l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou d’une personne ou d’un comité visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions;
9°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
10°  dans les cas et pour les finalités prévues aux articles 8 et 9 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu (chapitre P-38.0001);
11°  à toute personne ou tout organisme lorsque ce renseignement est détenu par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de réadaptation et qu’il est nécessaire pour l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1), pour la réadaptation ou la réinsertion sociale de cet usager ou en vue d’assurer la protection du public;
12°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03);
13°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001);
14°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001);
15°  dans les cas et pour les finalités prévus au deuxième alinéa de l’article 41.2 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
16°  dans les cas et pour les finalités prévus au paragraphe 7 de l’article 10 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28);
17°  à une personne autorisée à faire une inspection ou une enquête en vertu de l’article 19.1 ou de l’article 20 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
18°  dans les cas et pour les finalités prévus au paragraphe 1.1 de l’article 18 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
19°  à un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou au ministre de la Santé et des Services sociaux, suivant l’article 71.3.16 ou 71.15.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), lorsque le renseignement est nécessaire à la confirmation du statut d’adopté d’une personne ou à l’identification ou la localisation d’un adopté ou d’un parent d’origine;
20°  à un organisme public visé par un décret pris en application de l’article 12.14 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), lorsque l’établissement est désigné pour agir comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de cet article et que le renseignement est nécessaire à l’une des fins administratives ou de services publics précisée par le gouvernement dans le décret, ainsi qu’à un organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de cet article, lorsque le renseignement est nécessaire à une telle fin;
21°  dans les cas et pour les finalités prévues à l’article 77 de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1).
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1; 2001, c. 60, a. 161; 2005, c. 32, a. 1; 2006, c. 28, a. 20; 2006, c. 43, a. 1; 2007, c. 30, a. 19; 2009, c. 45, a. 20; 2010, c. 15, a. 82; 2011, c. 15, a. 1; 2012, c. 23, a. 160; 2014, c. 2, a. 71; 2015, c. 25, a. 17; 2016, c. 28, a. 77; 2017, c. 12, a. 87; N.I. 2018-06-30; 2021, c. 22, a. 24; 2021, c. 13, a. 155; N.I. 2021-10-31; 2022, c. 6, a. 19.
19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement:
1°  sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 36, d’un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou de l’un de ses membres en vertu du deuxième alinéa de l’article 55, d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 69, d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l’article 214;
3°  à la demande d’une personne qu’une agence désigne pour faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 413.2 ou à la demande d’une agence ou d’une personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu du deuxième alinéa de l’article 414;
4°  au ministre en vertu de l’article 433, pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431;
5°  à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 489 ou de l’article 489.1;
6°  à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 500 et chargée d’enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article;
7°  dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.2 et 27.1, au septième alinéa de l’article 78, au deuxième alinéa de l’article 78.1, au quatrième alinéa de l’article 107.1, au cinquième alinéa de l’article 108, au deuxième alinéa de l’article 185.1, à l’article 204.1, au quatrième alinéa de l’article 349.3 et aux articles 520.3.0.1 et 520.3.1;
8°  à la demande, en vertu de l’article 77, de tout comité de révision visé à l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou d’une personne ou d’un comité visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions;
9°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
10°  dans les cas et pour les finalités prévues aux articles 8 et 9 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu (chapitre P-38.0001);
11°  à toute personne ou tout organisme lorsque ce renseignement est détenu par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de réadaptation et qu’il est nécessaire pour l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1), pour la réadaptation ou la réinsertion sociale de cet usager ou en vue d’assurer la protection du public;
12°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03);
13°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001);
14°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001);
15°  dans les cas et pour les finalités prévus au deuxième alinéa de l’article 41.2 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
16°  dans les cas et pour les finalités prévus au paragraphe 7 de l’article 10 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28);
17°  à une personne autorisée à faire une inspection ou une enquête en vertu de l’article 19.1 ou de l’article 20 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
18°  dans les cas et pour les finalités prévus au paragraphe 1.1 de l’article 18 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
19°  à un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou au ministre de la Santé et des Services sociaux, suivant l’article 71.3.16 ou 71.15.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), lorsque le renseignement est nécessaire à la confirmation du statut d’adopté d’une personne ou à l’identification ou la localisation d’un adopté ou d’un parent d’origine;
20°  à un organisme public visé par un décret pris en application de l’article 12.14 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), lorsque l’établissement est désigné pour agir comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de cet article et que le renseignement est nécessaire à l’une des fins administratives ou de services publics précisée par le gouvernement dans le décret, ainsi qu’à un organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de cet article, lorsque le renseignement est nécessaire à une telle fin;
21°  dans les cas et pour les finalités prévues à l’article 77 de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement (chapitre P-9.2.1).
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1; 2001, c. 60, a. 161; 2005, c. 32, a. 1; 2006, c. 28, a. 20; 2006, c. 43, a. 1; 2007, c. 30, a. 19; 2009, c. 45, a. 20; 2010, c. 15, a. 82; 2011, c. 15, a. 1; 2012, c. 23, a. 160; 2014, c. 2, a. 71; 2015, c. 25, a. 17; 2016, c. 28, a. 77; 2017, c. 12, a. 87; N.I. 2018-06-30; 2021, c. 22, a. 24; 2021, c. 13, a. 155; N.I. 2021-10-31.
19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement:
1°  sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 36, d’un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou de l’un de ses membres en vertu du deuxième alinéa de l’article 55, d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 69, d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l’article 214;
3°  à la demande d’une personne qu’une agence désigne pour faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 413.2 ou à la demande d’une agence ou d’une personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu du deuxième alinéa de l’article 414;
4°  au ministre en vertu de l’article 433, pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431;
5°  à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 489 ou de l’article 489.1;
6°  à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 500 et chargée d’enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article;
7°  dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.2 et 27.1, au septième alinéa de l’article 78, au deuxième alinéa de l’article 78.1, au quatrième alinéa de l’article 107.1, au cinquième alinéa de l’article 108, au deuxième alinéa de l’article 185.1, à l’article 204.1, au quatrième alinéa de l’article 349.3 et aux articles 520.3.0.1 et 520.3.1;
8°  à la demande, en vertu de l’article 77, de tout comité de révision visé à l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou d’une personne ou d’un comité visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions;
9°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
10°  dans les cas et pour les finalités prévues aux articles 8 et 9 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu (chapitre P-38.0001);
11°  à toute personne ou tout organisme lorsque ce renseignement est détenu par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de réadaptation et qu’il est nécessaire pour l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1), pour la réadaptation ou la réinsertion sociale de cet usager ou en vue d’assurer la protection du public;
12°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03);
13°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001);
14°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001);
15°  dans les cas et pour les finalités prévus au deuxième alinéa de l’article 41.2 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
16°  dans les cas et pour les finalités prévus au paragraphe 7 de l’article 10 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28);
17°  à une personne autorisée à faire une inspection ou une enquête en vertu de l’article 19.1 ou de l’article 20 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
18°  dans les cas et pour les finalités prévus au paragraphe 1.1 de l’article 18 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
19°  à un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou au ministre de la Santé et des Services sociaux, suivant l’article 71.3.16 ou 71.15.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), lorsque le renseignement est nécessaire à la confirmation du statut d’adopté d’une personne ou à l’identification ou la localisation d’un adopté ou d’un parent d’origine;
20°  à un organisme public visé par un décret pris en application de l’article 12.14 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), lorsque l’établissement est désigné pour agir comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de cet article et que le renseignement est nécessaire à l’une des fins administratives ou de services publics précisée par le gouvernement dans le décret, ainsi qu’à un organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de cet article, lorsque le renseignement est nécessaire à une telle fin.
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1; 2001, c. 60, a. 161; 2005, c. 32, a. 1; 2006, c. 28, a. 20; 2006, c. 43, a. 1; 2007, c. 30, a. 19; 2009, c. 45, a. 20; 2010, c. 15, a. 82; 2011, c. 15, a. 1; 2012, c. 23, a. 160; 2014, c. 2, a. 71; 2015, c. 25, a. 17; 2016, c. 28, a. 77; 2017, c. 12, a. 87; N.I. 2018-06-30; 2021, c. 22, a. 24.
19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement:
1°  sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 36, d’un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou de l’un de ses membres en vertu du deuxième alinéa de l’article 55, d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 69, d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l’article 214;
3°  à la demande d’une personne qu’une agence désigne pour faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 413.2 ou à la demande d’une agence ou d’une personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu du deuxième alinéa de l’article 414;
4°  au ministre en vertu de l’article 433, pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431;
5°  à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 489 ou de l’article 489.1;
6°  à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 500 et chargée d’enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article;
7°  dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.2 et 27.1, au septième alinéa de l’article 78, au deuxième alinéa de l’article 78.1, au quatrième alinéa de l’article 107.1, au cinquième alinéa de l’article 108, au deuxième alinéa de l’article 185.1, à l’article 204.1, au quatrième alinéa de l’article 349.3 et aux articles 520.3.0.1 et 520.3.1;
8°  à la demande, en vertu de l’article 77, de tout comité de révision visé à l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou d’une personne ou d’un comité visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions;
9°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
10°  dans les cas et pour les finalités prévues aux articles 8 et 9 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu (chapitre P-38.0001);
11°  à toute personne ou tout organisme lorsque ce renseignement est détenu par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de réadaptation et qu’il est nécessaire pour l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1), pour la réadaptation ou la réinsertion sociale de cet usager ou en vue d’assurer la protection du public;
12°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03);
13°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001);
14°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001);
15°  dans les cas et pour les finalités prévus au deuxième alinéa de l’article 41.2 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
16°  dans les cas et pour les finalités prévus au paragraphe 7 de l’article 10 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28);
17°  à une personne autorisée à faire une inspection ou une enquête en vertu de l’article 19.1 ou de l’article 20 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
18°  dans les cas et pour les finalités prévus au paragraphe 1.1 de l’article 18 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
19°  à un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou au ministre de la Santé et des Services sociaux, suivant l’article 71.3.16 ou 71.15.4 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), lorsque le renseignement est nécessaire à la confirmation du statut d’adopté d’une personne ou à l’identification ou la localisation d’un adopté ou d’un parent d’origine.
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1; 2001, c. 60, a. 161; 2005, c. 32, a. 1; 2006, c. 28, a. 20; 2006, c. 43, a. 1; 2007, c. 30, a. 19; 2009, c. 45, a. 20; 2010, c. 15, a. 82; 2011, c. 15, a. 1; 2012, c. 23, a. 160; 2014, c. 2, a. 71; 2015, c. 25, a. 17; 2016, c. 28, a. 77; 2017, c. 12, a. 87; N.I. 2018-06-30.
19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement:
1°  sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 36, d’un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou de l’un de ses membres en vertu du deuxième alinéa de l’article 55, d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 69, d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l’article 214;
3°  à la demande d’une personne qu’une agence désigne pour faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 413.2 ou à la demande d’une agence ou d’une personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu du deuxième alinéa de l’article 414;
4°  au ministre en vertu de l’article 433, pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431;
5°  à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 489 ou de l’article 489.1;
6°  à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 500 et chargée d’enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article;
7°  dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.2 et 27.1, au septième alinéa de l’article 78, au deuxième alinéa de l’article 78.1, au quatrième alinéa de l’article 107.1, au cinquième alinéa de l’article 108, au deuxième alinéa de l’article 185.1, à l’article 204.1, au quatrième alinéa de l’article 349.3 et aux articles 520.3.0.1 et 520.3.1;
8°  à la demande, en vertu de l’article 77, de tout comité de révision visé à l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou d’une personne ou d’un comité visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions;
9°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
10°  dans les cas et pour les finalités prévues aux articles 8 et 9 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu (chapitre P-38.0001);
11°  à toute personne ou tout organisme lorsque ce renseignement est détenu par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de réadaptation et qu’il est nécessaire pour l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1), pour la réadaptation ou la réinsertion sociale de cet usager ou en vue d’assurer la protection du public;
12°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03);
13°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001);
14°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001);
15°  dans les cas et pour les finalités prévus au deuxième alinéa de l’article 41.2 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01);
16°  dans les cas et pour les finalités prévus au paragraphe 7 de l’article 10 de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (chapitre A-28);
17°  à une personne autorisée à faire une inspection ou une enquête en vertu de l’article 19.1 ou de l’article 20 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5);
18°  dans les cas et pour les finalités prévus au paragraphe 1.1 de l’article 18 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1; 2001, c. 60, a. 161; 2005, c. 32, a. 1; 2006, c. 28, a. 20; 2006, c. 43, a. 1; 2007, c. 30, a. 19; 2009, c. 45, a. 20; 2010, c. 15, a. 82; 2011, c. 15, a. 1; 2012, c. 23, a. 160; 2014, c. 2, a. 71; 2015, c. 25, a. 17; 2016, c. 28, a. 77.
19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement:
1°  sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 36, d’un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou de l’un de ses membres en vertu du deuxième alinéa de l’article 55, d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 69, d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l’article 214;
3°  à la demande d’une personne qu’une agence désigne pour faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 413.2 ou à la demande d’une agence ou d’une personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu du deuxième alinéa de l’article 414;
4°  au ministre en vertu de l’article 433, pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431;
5°  à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 489 ou de l’article 489.1;
6°  à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 500 et chargée d’enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article;
7°  dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.2 et 27.1, au deuxième alinéa de l’article 78.1, au quatrième alinéa de l’article 107.1, au cinquième alinéa de l’article 108, au deuxième alinéa de l’article 185.1, à l’article 204.1, au quatrième alinéa de l’article 349.3 et aux articles 520.3.0.1 et 520.3.1;
8°  à la demande, en vertu de l’article 77, de tout comité de révision visé à l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou d’une personne ou d’un comité visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions;
9°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
10°  dans les cas et pour les finalités prévues aux articles 8 et 9 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu (chapitre P-38.0001);
11°  à toute personne ou tout organisme lorsque ce renseignement est détenu par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de réadaptation et qu’il est nécessaire pour l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1), pour la réadaptation ou la réinsertion sociale de cet usager ou en vue d’assurer la protection du public;
12°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03);
13°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001);
14°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001);
15°  dans les cas et pour les finalités prévus au deuxième alinéa de l’article 41.2 de la Loi sur les activités cliniques et de recherche en matière de procréation assistée (chapitre A-5.01).
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1; 2001, c. 60, a. 161; 2005, c. 32, a. 1; 2006, c. 28, a. 20; 2006, c. 43, a. 1; 2007, c. 30, a. 19; 2009, c. 45, a. 20; 2010, c. 15, a. 82; 2011, c. 15, a. 1; 2012, c. 23, a. 160; 2014, c. 2, a. 71; 2015, c. 25, a. 17.
19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement:
1°  sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 36, d’un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou de l’un de ses membres en vertu du deuxième alinéa de l’article 55, d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 69, d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l’article 214;
3°  à la demande d’une personne qu’une agence désigne pour faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 413.2 ou à la demande d’une agence ou d’une personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu du deuxième alinéa de l’article 414;
4°  au ministre en vertu de l’article 433, pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431;
5°  à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 489 ou de l’article 489.1;
6°  à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 500 et chargée d’enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article;
7°  dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.2 et 27.1, au deuxième alinéa de l’article 78.1, au quatrième alinéa de l’article 107.1, au cinquième alinéa de l’article 108, au deuxième alinéa de l’article 185.1, à l’article 204.1, au quatrième alinéa de l’article 349.3 et aux articles 520.3.0.1 et 520.3.1;
8°  à la demande, en vertu de l’article 77, de tout comité de révision visé à l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou d’une personne ou d’un comité visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions;
9°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
10°  dans les cas et pour les finalités prévues aux articles 8 et 9 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu (chapitre P-38.0001);
11°  à toute personne ou tout organisme lorsque ce renseignement est détenu par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de réadaptation et qu’il est nécessaire pour l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1), pour la réadaptation ou la réinsertion sociale de cet usager ou en vue d’assurer la protection du public;
12°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03);
13°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (chapitre P-9.0001).
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1; 2001, c. 60, a. 161; 2005, c. 32, a. 1; 2006, c. 28, a. 20; 2006, c. 43, a. 1; 2007, c. 30, a. 19; 2009, c. 45, a. 20; 2010, c. 15, a. 82; 2011, c. 15, a. 1; 2012, c. 23, a. 160.
19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement:
1°  sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 36, d’un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou de l’un de ses membres en vertu du deuxième alinéa de l’article 55, d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 69, d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l’article 214;
3°  à la demande d’une personne qu’une agence désigne pour faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 413.2 ou à la demande d’une agence ou d’une personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu du deuxième alinéa de l’article 414;
4°  au ministre en vertu de l’article 433, pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431;
5°  à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 489 ou de l’article 489.1;
6°  à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 500 et chargée d’enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article;
7°  dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.2 et 27.1, au deuxième alinéa de l’article 78.1, au quatrième alinéa de l’article 107.1, au cinquième alinéa de l’article 108, au deuxième alinéa de l’article 185.1, à l’article 204.1, au quatrième alinéa de l’article 349.3, aux articles 520.3.0.1 et 520.3.1 et au premier alinéa de l’article 520.3.2;
8°  à la demande, en vertu de l’article 77, de tout comité de révision visé à l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou d’une personne ou d’un comité visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions;
9°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
10°  dans les cas et pour les finalités prévues aux articles 8 et 9 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu (chapitre P-38.0001);
11°  à toute personne ou tout organisme lorsque ce renseignement est détenu par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de réadaptation et qu’il est nécessaire pour l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1), pour la réadaptation ou la réinsertion sociale de cet usager ou en vue d’assurer la protection du public;
12°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03).
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1; 2001, c. 60, a. 161; 2005, c. 32, a. 1; 2006, c. 28, a. 20; 2006, c. 43, a. 1; 2007, c. 30, a. 19; 2009, c. 45, a. 20; 2010, c. 15, a. 82; 2011, c. 15, a. 1.
19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement:
1°  sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 36, d’un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou de l’un de ses membres en vertu du deuxième alinéa de l’article 55, d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 69, d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l’article 214;
3°  à la demande d’une personne qu’une agence désigne pour faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 413.2 ou à la demande d’une agence ou d’une personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu du deuxième alinéa de l’article 414;
4°  au ministre en vertu de l’article 433, pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431;
5°  à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 489 ou de l’article 489.1;
6°  à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 500 et chargée d’enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article;
7°  dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.2 et 27.1, au deuxième alinéa des articles 78.1 et 107.1, au cinquième alinéa de l’article 108, au deuxième alinéa de l’article 185.1, à l’article 204.1, au quatrième alinéa de l’article 349.3, aux articles 520.3.0.1 et 520.3.1 et au premier alinéa de l’article 520.3.2;
8°  à la demande, en vertu de l’article 77, de tout comité de révision visé à l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou d’une personne ou d’un comité visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions;
9°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
10°  dans les cas et pour les finalités prévues aux articles 8 et 9 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu (chapitre P-38.0001);
11°  à toute personne ou tout organisme lorsque ce renseignement est détenu par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de réadaptation et qu’il est nécessaire pour l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1), pour la réadaptation ou la réinsertion sociale de cet usager ou en vue d’assurer la protection du public;
12°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (chapitre I-13.03).
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1; 2001, c. 60, a. 161; 2005, c. 32, a. 1; 2006, c. 28, a. 20; 2006, c. 43, a. 1; 2007, c. 30, a. 19; 2009, c. 45, a. 20; 2010, c. 15, a. 82.
19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement:
1°  sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 36, d’un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou de l’un de ses membres en vertu du deuxième alinéa de l’article 55, d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 69, d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l’article 214;
3°  à la demande d’une personne qu’une agence désigne pour faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 413.2 ou à la demande d’une agence ou d’une personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu du deuxième alinéa de l’article 414;
4°  au ministre en vertu de l’article 433, pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431;
5°  à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 489 ou de l’article 489.1;
6°  à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 500 et chargée d’enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article;
7°  dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.2 et 27.1, au deuxième alinéa des articles 78.1 et 107.1, au cinquième alinéa de l’article 108, au deuxième alinéa de l’article 185.1, à l’article 204.1, au quatrième alinéa de l’article 349.3, aux articles 520.3.0.1 et 520.3.1 et au premier alinéa de l’article 520.3.2;
8°  à la demande, en vertu de l’article 77, de tout comité de révision visé à l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou d’une personne ou d’un comité visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions;
9°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
10°  dans les cas et pour les finalités prévues aux articles 8 et 9 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu (chapitre P-38.0001);
11°  à toute personne ou tout organisme lorsque ce renseignement est détenu par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou un centre de réadaptation et qu’il est nécessaire pour l’application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Lois du Canada, 2002, chapitre 1), pour la réadaptation ou la réinsertion sociale de cet usager ou en vue d’assurer la protection du public.
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1; 2001, c. 60, a. 161; 2005, c. 32, a. 1; 2006, c. 28, a. 20; 2006, c. 43, a. 1; 2007, c. 30, a. 19; 2009, c. 45, a. 20.
19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement:
1°  sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 36, d’un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou de l’un de ses membres en vertu du deuxième alinéa de l’article 55, d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 69, d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l’article 214;
3°  à la demande d’une personne qu’une agence désigne pour faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 413.2 ou à la demande d’une agence ou d’une personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu du deuxième alinéa de l’article 414;
4°  au ministre en vertu de l’article 433, pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431;
5°  à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 489 ou de l’article 489.1;
6°  à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 500 et chargée d’enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article;
7°  dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.2 et 27.1, au deuxième alinéa des articles 78.1 et 107.1, au cinquième alinéa de l’article 108, au troisième alinéa de l’article 185.1, à l’article 204.1, au quatrième alinéa de l’article 349.3, aux articles 520.3.0.1 et 520.3.1 et au premier alinéa de l’article 520.3.2;
8°  à la demande, en vertu de l’article 77, de tout comité de révision visé à l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou d’une personne ou d’un comité visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions;
9°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
10°  dans les cas et pour les finalités prévues aux articles 8 et 9 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes à l’égard d’une activité impliquant des armes à feu (chapitre P-38.0001).
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1; 2001, c. 60, a. 161; 2005, c. 32, a. 1; 2006, c. 28, a. 20; 2006, c. 43, a. 1; 2007, c. 30, a. 19.
19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement:
1°  sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 36, d’un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou de l’un de ses membres en vertu du deuxième alinéa de l’article 55, d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 69, d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l’article 214;
3°  à la demande d’une personne qu’une agence désigne pour faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 413.2 ou à la demande d’une agence ou d’une personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu du deuxième alinéa de l’article 414;
4°  au ministre en vertu de l’article 433, pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431;
5°  à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 489 ou de l’article 489.1;
6°  à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 500 et chargée d’enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article;
7°  dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.2 et 27.1, au deuxième alinéa des articles 78.1 et 107.1, au cinquième alinéa de l’article 108, au troisième alinéa de l’article 185.1, à l’article 204.1, au quatrième alinéa de l’article 349.3, aux articles 520.3.0.1 et 520.3.1 et au premier alinéa de l’article 520.3.2;
8°  à la demande, en vertu de l’article 77, de tout comité de révision visé à l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou d’une personne ou d’un comité visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions;
9°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1; 2001, c. 60, a. 161; 2005, c. 32, a. 1; 2006, c. 28, a. 20; 2006, c. 43, a. 1.
19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement:
1°  sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 36, d’un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou de l’un de ses membres en vertu du deuxième alinéa de l’article 55, d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 69, d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l’article 214;
3°  à la demande d’une personne qu’une agence désigne pour faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 413.2 ou à la demande d’une agence ou d’une personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu du deuxième alinéa de l’article 414;
4°  au ministre en vertu de l’article 433, pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431;
5°  à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 489 ou de l’article 489.1;
6°  à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 500 et chargée d’enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article;
7°  dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 19.2 et 27.1, au deuxième alinéa de l’article 107.1, au troisième alinéa de l’article 108, aux articles 204.1, 520.3.1 et au premier alinéa de l’article 520.3.2;
8°  à la demande, en vertu de l’article 77, de tout comité de révision visé à l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) ou d’une personne ou d’un comité visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C‐26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions;
9°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S‐2.2).
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1; 2001, c. 60, a. 161; 2005, c. 32, a. 1; 2006, c. 28, a. 20.
19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom. Un renseignement contenu au dossier d’un usager peut toutefois être communiqué sans son consentement:
1°  sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions;
2°  à la demande du commissaire local aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 36, d’un médecin examinateur en vertu du troisième alinéa de l’article 47, d’un comité de révision visé à l’article 51 ou de l’un de ses membres en vertu du deuxième alinéa de l’article 55, d’un commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services en vertu de l’article 69, d’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou d’un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l’article 214;
3°  à la demande d’une personne qu’une agence désigne pour faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 413.2 ou à la demande d’une agence ou d’une personne que celle-ci désigne pour faire une enquête en vertu du deuxième alinéa de l’article 414;
4°  au ministre en vertu de l’article 433, pour l’exercice de ses fonctions prévues à l’article 431;
5°  à une personne autorisée à faire une inspection en vertu du deuxième alinéa de l’article 489 ou de l’article 489.1;
6°  à une personne désignée par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 500 et chargée d’enquêter sur une matière visée au premier alinéa de cet article;
7°  dans les cas et pour les finalités prévus aux articles 19.0.1, 19.0.2, 19.2 et 27.1, au deuxième alinéa de l’article 107.1, au troisième alinéa de l’article 108, aux articles 204.1, 520.3.1 et au premier alinéa de l’article 520.3.2;
8°  à la demande, en vertu de l’article 77, de tout comité de révision visé à l’article 41 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou d’une personne ou d’un comité visé à l’article 192 du Code des professions (chapitre C-26), lorsque la communication du renseignement est nécessaire pour l’accomplissement de leurs fonctions;
9°  dans le cas où le renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1; 2001, c. 60, a. 161; 2005, c. 32, a. 1.
19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions, dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d’un établissement ou dans le cas où un renseignement est communiqué pour l’application de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2).
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1; 2001, c. 60, a. 161.
19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec le consentement de l’usager ou de la personne pouvant donner un consentement en son nom, sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d’un établissement.
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2; 1999, c. 45, a. 1.
19. Le dossier d’un usager est confidentiel et nul ne peut y avoir accès, si ce n’est avec l’autorisation de l’usager ou de la personne pouvant donner une autorisation en son nom, sur l’ordre d’un tribunal ou d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cas où la présente loi prévoit que la communication de renseignements contenus dans le dossier peut être requise d’un établissement.
Toutefois, un professionnel peut prendre connaissance d’un tel dossier à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, avec l’autorisation du directeur des services professionnels ou, à défaut d’un tel directeur, avec l’autorisation du directeur général, accordée conformément aux critères établis à l’article 125 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1991, c. 42, a. 19; 1992, c. 21, a. 2.