S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
189. Le chef de département clinique exécute, sous l’autorité du directeur des services professionnels, les responsabilités suivantes:
1°  coordonner, sous réserve des responsabilités exécutées par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens conformément à l’article 214, les activités professionnelles des médecins, dentistes et pharmaciens et, le cas échéant, des biochimistes cliniques de son département;
2°  gérer les ressources médicales et dentaires et, lorsqu’un département clinique de pharmacie est formé dans le centre, les ressources pharmaceutiques de son département et, dans la mesure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 13° ou 14° du premier alinéa de l’article 505, les autres ressources;
3°  élaborer, pour son département, des règles d’utilisation des ressources médicales et dentaires ainsi que des ressources matérielles utilisées par les médecins et dentistes qui tiennent compte notamment de la nécessité de favoriser l’accessibilité aux services de l’établissement; lorsqu’un département clinique de pharmacie est formé dans le centre, élaborer les règles d’utilisation des ressources pharmaceutiques ainsi que des ressources matérielles de son département;
3.1°  s’assurer, dans son département, du respect des règles et des modalités de fonctionnement du mécanisme central de gestion de l’accès aux services prévu à l’article 185.1;
4°  dans le cas du chef du département clinique d’imagerie médicale, du chef de département clinique de médecine de laboratoire et du chef du département clinique de pharmacie, gérer les ressources de leur département clinique dans la mesure prévue par règlement visé au paragraphe 2° du présent article. Le gouvernement peut dans ce règlement prévoir que la gestion d’une partie ou de la totalité des ressources du département clinique d’imagerie médicale, du département clinique de médecine de laboratoire ou du département clinique de pharmacie est confiée par le directeur des services professionnels à une autre personne que le chef de ces départements cliniques;
5°  faire la liste de garde conformément aux règlements du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens approuvés par le conseil d’administration et veiller à son application;
6°  s’assurer de la distribution appropriée des soins médicaux et dentaires et des services pharmaceutiques dans son département;
7°  voir au respect des règles d’utilisation des ressources qu’il a élaborées pour son département et informer, le cas échéant, le directeur des services professionnels ou le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’inobservation, par un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de ces règles;
8°  dans l’éventualité où une sanction administrative est imposée, informer le conseil d’administration de la nature et des motifs ayant justifié celle-ci.
Les règles d’utilisation prévues au paragraphe 3° du premier alinéa doivent prévoir des sanctions administratives qui peuvent avoir pour effet de limiter ou suspendre le droit d’un médecin ou d’un dentiste d’utiliser les ressources de l’établissement. Toutefois, ces sanctions ne peuvent être considérées comme une atteinte aux privilèges accordés par le conseil d’administration au médecin ou au dentiste, selon le cas.
Lorsqu’aucun chef de département clinique n’est désigné, les responsabilités visées au premier alinéa sont exercées par le directeur des services professionnels.
Lorsque le chef de département clinique refuse d’élaborer les règles d’utilisation des ressources ou tarde à le faire, le directeur des services professionnels ou, à défaut, le directeur général doit les élaborer.
1991, c. 42, a. 189; 2006, c. 43, a. 8; 2017, c. 21, a. 27.
189. Le chef de département clinique exécute, sous l’autorité du directeur des services professionnels, les responsabilités suivantes:
1°  coordonner, sous réserve des responsabilités exécutées par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens conformément à l’article 214, les activités professionnelles des médecins, dentistes et pharmaciens et, le cas échéant, des biochimistes cliniques de son département;
2°  gérer les ressources médicales et dentaires et, lorsqu’un département clinique de pharmacie est formé dans le centre, les ressources pharmaceutiques de son département et, dans la mesure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 13° ou 14° de l’article 505, les autres ressources;
3°  élaborer, pour son département, des règles d’utilisation des ressources médicales et dentaires ainsi que des ressources matérielles utilisées par les médecins et dentistes; lorsqu’un département clinique de pharmacie est formé dans le centre, élaborer les règles d’utilisation des ressources pharmaceutiques ainsi que des ressources matérielles de son département;
3.1°  s’assurer, dans son département, du respect des règles et des modalités de fonctionnement du mécanisme central de gestion de l’accès aux services prévu à l’article 185.1;
4°  dans le cas du chef du département clinique de radiologie, du chef du département clinique de laboratoires de biologie médicale et du chef du département clinique de pharmacie, gérer les ressources de leur département clinique dans la mesure prévue par règlement visé au paragraphe 2° du présent article. Le gouvernement peut dans ce règlement prévoir que la gestion d’une partie ou de la totalité des ressources du département clinique de radiologie, du département clinique de laboratoires de biologie médicale ou du département clinique de pharmacie est confiée par le directeur des services professionnels à une autre personne que le chef de ces départements cliniques;
5°  faire la liste de garde conformément aux règlements du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens approuvés par le conseil d’administration et veiller à son application;
6°  s’assurer de la distribution appropriée des soins médicaux et dentaires et des services pharmaceutiques dans son département;
7°  voir au respect des règles d’utilisation des ressources qu’il a élaborées pour son département et informer, le cas échéant, le directeur des services professionnels ou le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’inobservation, par un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de ces règles.
Les règles d’utilisation prévues au paragraphe 3° du premier alinéa doivent prévoir des sanctions administratives qui peuvent avoir pour effet de limiter ou suspendre le droit d’un médecin ou d’un dentiste d’utiliser les ressources de l’établissement. Toutefois, ces sanctions ne peuvent être considérées comme une atteinte aux privilèges accordés par le conseil d’administration au médecin ou au dentiste, selon le cas.
Lorsqu’aucun chef de département clinique n’est désigné, les responsabilités visées au premier alinéa sont exercées par le directeur des services professionnels.
Lorsque le chef de département clinique néglige d’élaborer les règles d’utilisation des ressources, le directeur général peut demander au directeur des services professionnels de les élaborer.
1991, c. 42, a. 189; 2006, c. 43, a. 8.
189. Le chef de département clinique exécute, sous l’autorité du directeur des services professionnels, les responsabilités suivantes:
1°  coordonner, sous réserve des responsabilités exécutées par le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens conformément à l’article 214, les activités professionnelles des médecins, dentistes et pharmaciens et, le cas échéant, des biochimistes cliniques de son département;
2°  gérer les ressources médicales et dentaires et, lorsqu’un département clinique de pharmacie est formé dans le centre, les ressources pharmaceutiques de son département et, dans la mesure prévue par règlement pris en vertu du paragraphe 13° ou 14° de l’article 505, les autres ressources;
3°  élaborer, pour son département, des règles d’utilisation des ressources médicales et dentaires ainsi que des ressources matérielles utilisées par les médecins et dentistes; lorsqu’un département clinique de pharmacie est formé dans le centre, élaborer les règles d’utilisation des ressources pharmaceutiques ainsi que des ressources matérielles de son département;
4°  dans le cas du chef du département clinique de radiologie, du chef du département clinique de laboratoires de biologie médicale et du chef du département clinique de pharmacie, gérer les ressources de leur département clinique dans la mesure prévue par règlement visé au paragraphe 2° du présent article. Le gouvernement peut dans ce règlement prévoir que la gestion d’une partie ou de la totalité des ressources du département clinique de radiologie, du département clinique de laboratoires de biologie médicale ou du département clinique de pharmacie est confiée par le directeur des services professionnels à une autre personne que le chef de ces départements cliniques;
5°  faire la liste de garde conformément aux règlements du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens approuvés par le conseil d’administration et veiller à son application;
6°  s’assurer de la distribution appropriée des soins médicaux et dentaires et des services pharmaceutiques dans son département;
7°  voir au respect des règles d’utilisation des ressources qu’il a élaborées pour son département et informer, le cas échéant, le directeur des services professionnels ou le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’inobservation, par un médecin, un dentiste ou un pharmacien, de ces règles.
Les règles d’utilisation prévues au paragraphe 3° du premier alinéa doivent prévoir des sanctions administratives qui peuvent avoir pour effet de limiter ou suspendre le droit d’un médecin ou d’un dentiste d’utiliser les ressources de l’établissement. Toutefois, ces sanctions ne peuvent être considérées comme une atteinte aux privilèges accordés par le conseil d’administration au médecin ou au dentiste, selon le cas.
Lorsqu’aucun chef de département clinique n’est désigné, les responsabilités visées au premier alinéa sont exercées par le directeur des services professionnels.
Lorsque le chef de département clinique néglige d’élaborer les règles d’utilisation des ressources, le directeur général peut demander au directeur des services professionnels de les élaborer.
1991, c. 42, a. 189.