S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
188. Tout département clinique formé dans un centre hospitalier est dirigé par un chef qui doit être un médecin, un dentiste ou un pharmacien, sauf le département clinique de médecine de laboratoire dont le chef peut être un biochimiste clinique.
Le chef de département clinique est nommé pour au plus quatre ans par le conseil d’administration après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens et, le cas échéant, des biochimistes cliniques exerçant dans le département, du directeur des services professionnels et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Dans le cas d’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, le conseil d’administration doit également consulter l’université à laquelle l’établissement est affilié selon les termes du contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110.
1991, c. 42, a. 188; 2017, c. 21, a. 26.
188. Tout département clinique formé dans un centre hospitalier est dirigé par un chef qui doit être un médecin, un dentiste ou un pharmacien, sauf le département clinique de biochimie dont le chef peut être un biochimiste clinique.
Le chef de département clinique est nommé pour au plus quatre ans par le conseil d’administration après consultation des médecins, dentistes et pharmaciens et, le cas échéant, des biochimistes cliniques exerçant dans le département, du directeur des services professionnels et du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens.
Dans le cas d’un centre désigné centre hospitalier universitaire ou institut universitaire, le conseil d’administration doit également consulter l’université à laquelle l’établissement est affilié selon les termes du contrat d’affiliation conclu conformément à l’article 110.
1991, c. 42, a. 188.